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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 23 avril 2026, n°22/06292

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Par un arrêt du 23 avril 2026, la Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile A, a statué sur l’étendue de l’obligation d’information d’un conseiller en gestion de patrimoine et sur le préjudice réparable en cas de manquement.

Un investisseur a souscrit deux placements financiers auprès d’un conseiller en gestion de patrimoine. Ce placement portait sur l’acquisition de parts de collections de manuscrits, avec la perspective d’un rachat à terme par une société tierce. À l’échéance, cette société a renoncé à lever l’option de rachat. L’investisseur, contraint de vendre les collections aux enchères, a subi une perte en capital importante. Il a alors assigné le conseiller et son assureur en responsabilité pour manquement à son obligation d’information. Par jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a partiellement fait droit à sa demande pour le premier placement mais l’a débouté pour le second.

L’investisseur a interjeté appel. Il soutenait que le conseiller avait minimisé les risques et omis de l’informer du risque de perte en capital. Il sollicitait une indemnisation intégrale de son préjudice ou, à titre subsidiaire, une perte de chance de 95%. Le conseiller, n’ayant pas conclu, était réputé s’approprier les motifs du jugement. L’assureur contestait devoir sa garantie.

La question de droit centrale était de déterminer l’étendue de l’obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine et la nature du préjudice résultant de son manquement.

La cour d’appel a jugé que le conseiller avait manqué à son obligation d’information en minimisant le risque de non-rachat et en omettant de signaler le risque de perte en capital. Pour le second placement, elle a retenu un manquement tenant à l’absence d’information sur les facteurs de risque concrets, malgré un document écrit avertissant de l’absence de garantie de rachat. Elle a évalué la perte de chance de ne pas souscrire à 70% pour le premier placement et à 50% pour le second. L’arrêt infirmant partiellement le jugement, a condamné le conseiller à verser des sommes correspondantes et a déclaré l’assureur tenu à garantie.

I. L’affirmation d’une obligation d’information renforcée du conseiller en gestion de patrimoine

A. L’étendue substantielle de l’obligation d’information précontractuelle

La cour d’appel rappelle le fondement textuel de l’obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine. Elle énonce qu’” en application des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le conseil en gestion de patrimoine est tenu d’informer son client sur les caractéristiques des placements financiers qu’il propose, ainsi que sur les risques qui s’y attachent “. Cette obligation, qualifiée de moyen, pèse sur le professionnel qui doit en rapporter la preuve.

La décision précise le contenu de cette obligation. Elle ne se limite pas à la simple remise de documents contractuels. La cour affirme que ” la circonstance que l’absence d’engagement de rachat et la nécessité de recourir à une vente aux enchères pouvaient se déduire des termes du contrat ou de la convention d’indivision notariée ne dispensait pas le conseil en gestion de patrimoine de la délivrance d’une information exacte et complète “. Le conseiller doit donc délivrer une information active, propre à éclairer le client sur les risques saillants, même si ceux-ci figurent dans les documents écrits.

Cette exigence est d’autant plus forte que le placement est complexe et que l’investisseur n’est pas un professionnel averti. La cour approuve les premiers juges d’avoir retenu ” que le placement n’était pas habituel, en ce qu’il reposait sur plusieurs contrats et supposait de comprendre diverses notions juridiques non accessibles à des investisseurs non avertis “. Le professionnel ne peut donc se retrancher derrière la clarté alléguée des conventions pour s’exonérer de son devoir d’éclairage.

L’arrêt se distingue en ce qu’il impose au conseiller un devoir de vérification personnelle des garanties promises. En l’espèce, le conseiller avait indiqué oralement et par écrit que la valeur de rachat était garantie par une assurance. La cour relève qu’” en affirmant que la valeur de rachat de la collection se trouvait couverte par une assurance, sans s’assurer préalablement de l’existence et de la nature exacte des garanties prétendument offertes, M. [E] a manqué une nouvelle fois à son devoir d’information “. Cette solution rejoint la position de la Cour de cassation selon laquelle le conseiller doit faire état clairement et complètement des risques, y compris les moins favorables (Cass. com., 30 avril 2025, n°23-23.253 ; Cass. com., 5 mars 2025, n°23-22.331).

B. La distinction opérée entre information, conseil et vigilance

La cour d’appel opère une distinction nette entre l’obligation d’information et l’obligation de conseil. Elle écarte tout manquement à l’obligation de conseil, relevant que l’investisseur ” ne démontre pas en quoi la réalisation d’une étude patrimoniale complète (…) aurait pu conduire à un autre type de placement et éviter le dommage né de la perte en capital “. Le conseiller en gestion de patrimoine n’est pas tenu de proposer des placements alternatifs si l’investisseur ne prouve pas que ceux-ci auraient été plus adaptés.

La décision précise également que le conseiller n’est pas soumis à une obligation générale de vigilance sur la fiabilité des investissements. La cour retient que ” M. [E] n’étant pas spécialiste du marché de l’art, M. [B] ne peut lui faire le reproche de n’avoir pas vérifié la qualité professionnelle des experts mandatés par la société [K] “. Cette solution limite la responsabilité du conseiller aux domaines relevant de sa compétence professionnelle.

Enfin, la cour rejette l’argument selon lequel les alertes de l’Autorité des marchés financiers auraient dû être portées à la connaissance de l’investisseur. Elle constate que ces alertes étaient contredites par d’autres publications favorables et qu’il n’était pas démontré que l’enquête de la DGCCRF ait été publique à la date de souscription. Le conseiller n’a donc pas manqué à un devoir de vigilance qui excéderait son obligation d’information.

II. La détermination nuancée du préjudice réparable

A. Le choix de la perte de chance comme mode de réparation

La cour d’appel écarte la thèse de l’investisseur qui réclamait l’indemnisation intégrale de sa perte en capital. Elle distingue selon que la délivrance d’une information complète aurait ou non certainement conduit à renoncer au placement. Elle énonce que ” lorsqu’il est certain que la délivrance des informations pertinentes aurait conduit l’investisseur à se détourner du placement, le préjudice réside dans les pertes endurées par suite de sa souscription. Quand il n’est pas acquis que la délivrance d’une information pertinente aurait conduit l’investisseur à refuser le placement, ce préjudice réside au contraire dans une perte de chance de ne pas contracter “.

En l’espèce, la cour retient que l’investisseur a souscrit un second placement malgré une information écrite claire sur les risques. Elle en déduit que, même informé, il aurait pu investir. Pour le premier placement, elle estime que le manquement a fait perdre une chance de mieux évaluer les risques. La perte de chance est donc retenue pour les deux placements. Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle qui répare la perte d’une chance sérieuse et réelle de ne pas contracter.

Pour quantifier cette perte, la cour procède à une évaluation concrète. Pour le premier placement, elle retient un taux de 70%, considérant que les informations erronées sur la garantie et le rachat systématique ont eu une incidence déterminante. Pour le second, elle retient un taux de 50%, la faute étant moins grave car l’investisseur avait reçu un avertissement écrit sur l’absence de garantie de rachat.

B. La prise en compte des préjudices accessoires et l’assiette de l’indemnisation

La cour d’appel inclut dans l’indemnisation non seulement la perte en capital, mais aussi la perte de chance de faire fructifier le capital indisponible. Elle estime qu’” il peut être raisonnablement estimé qu’il aurait produit un intérêt annuel de 2 % sur une durée de 13 ans “ pour le premier placement et de 11 ans et demi pour le second. Cette indemnisation distincte répare le préjudice économique lié à l’immobilisation des fonds.

L’assiette de la perte en capital est calculée comme la différence entre le montant investi et le produit de la vente aux enchères. La cour applique ensuite le pourcentage de perte de chance. Pour le premier placement, elle calcule 70% de 20.050 euros, soit 14.035 euros, plus 4.550 euros au titre du manque à gagner. Pour le second, elle retient 50% de 145.520 euros, soit 72.760 euros, plus 17.250 euros.

Enfin, la cour se prononce sur l’obligation à garantie de l’assureur. Elle applique la police d’assurance sur une base réclamation, retenant que la réclamation de 2019 est intervenue pendant une période de garantie en cours. Elle condamne l’assureur à garantir le conseiller dans la double limite du plafond de deux millions d’euros pour la période 2019 et de la franchise de 3.000 euros. La décision précise que l’épuisement allégué du plafond n’est pas suffisamment démontré par des paiements devenus définitifs.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 1135 du Code civil En vigueur

L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.

Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
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