La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 28 janvier 2026, statue sur une demande de provision en référé pour impayé de fourniture de matériaux. Une société de peinture conteste sa condamnation à payer une facture, invoquant un défaut de livraison et une clause pénale excessive. La question centrale porte sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation de paiement en l’absence de livraison effective. La cour confirme l’ordonnance de référé, jugeant la créance non sérieusement contestable.
I. L’absence de livraison ne rend pas la créance contestable
La cour écarte le moyen tiré du défaut de livraison en se fondant sur l’accord modificatif intervenu entre les parties. Elle relève que l’appelante n’a pas démenti le courriel du 11 janvier 2024 exposant les termes de cet accord. La cour constate que “la société Bourg Matériaux avait laissé la possibilité à la société [V] de rectifier les termes de l’accord” (Motifs). Le silence de l’appelante vaut acceptation tacite de la modification contractuelle.
La cour retient également que la vente est devenue définitive par l’effet des conditions générales de vente. Elle rappelle que “l’acheteur est censé être d’accord avec le contenu de notre confirmation si dans les huit jours” il n’a pas formulé d’observations (Motifs). L’appelante n’ayant pas contesté la confirmation dans ce délai, la vente est parfaite indépendamment de la livraison.
La portée de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut valider un accord verbal ou tacite modifiant les modalités d’exécution. La valeur de l’arrêt est de consacrer la force obligatoire des clauses contractuelles de confirmation, même en l’absence de livraison. Le sens est de limiter la contestation sérieuse aux seules hypothèses de preuve contraire rapportée.
II. La clause pénale n’est pas sérieusement contestable en référé
La cour écarte le grief de disproportion de la clause pénale fixée à 15 % du principal. Elle affirme que “le grief tiré du caractère disproportionné de cette indemnité ne présente pas le sérieux requis” (Motifs). Elle rappelle que le juge des référés ne peut modérer une clause pénale, mais seulement allouer une provision justifiée.
La cour se réfère à l’article L.441-10 du code de commerce pour valider les pénalités de retard. Elle souligne que ces pénalités sont “calculées sur la base d’un taux qui ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal” (Motifs). La clause est donc conforme aux exigences légales et ne peut être écartée en référé.
La valeur de cette solution est de rappeler les pouvoirs limités du juge des référés face à une clause pénale. La portée est d’éviter que le débat sur le caractère excessif de la clause ne paralyse l’octroi d’une provision. Le sens de l’arrêt est de confirmer que seule une contestation manifestement sérieuse peut faire échec à la demande.