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Cour d’appel de Lyon, le 29 avril 2026, n°23/09596

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon (n°23/09596) était amenée à se prononcer sur la validité d’une déclaration d’appel dont le dispositif des conclusions sollicitait à la fois l’annulation et la réformation du jugement querellé. Une locataire, placée sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée, avait été assignée en résiliation de bail par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et par la bailleresse, en raison de troubles de voisinage répétés. Le jugement de première instance avait prononcé la résiliation du bail et condamné la locataire à diverses indemnités. Cette dernière avait interjeté appel, soulevant à titre principal la nullité de l’assignation pour défaut de signification à son curateur et, à titre subsidiaire, contestant le bien-fondé de la résiliation.

La procédure opposait la locataire, assistée de son curateur, au syndicat des copropriétaires et à la bailleresse. Devant la cour, le syndicat soutenait que la déclaration d’appel, bien que visant l’ensemble des chefs du jugement, se trouvait privée d’effet dévolutif en raison de l’ambiguïté du dispositif des conclusions, lequel sollicitait alternativement l’annulation et la réformation du jugement. La bailleresse plaidait également la confirmation automatique du jugement faute de demande claire d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des premières conclusions d’appel.

La question de droit principale consistait à déterminer si des conclusions d’appel qui formulent simultanément, dans leur dispositif, une demande d’annulation et une demande de réformation du jugement saisissent valablement la cour d’appel, ou si cette ambiguïté prive l’appel de tout effet dévolutif. La cour devait également trancher la question de la nullité de l’assignation au regard des règles de protection des majeurs, et celle de la recevabilité de l’action oblique exercée par le syndicat des copropriétaires.

La Cour d’appel de Lyon a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, considérant que la mesure de sauvegarde de justice alors en cours n’imposait pas la signification au mandataire spécial, et qu’en tout état de cause les articles 467 et 468 du code civil n’étaient pas applicables à ce stade. Elle a également jugé que le syndicat des copropriétaires justifiait de la carence de la bailleresse pour exercer l’action oblique. Surtout, statuant sur l’effet dévolutif de l’appel, elle a estimé que les demandes alternatives d’annulation et de réformation, bien que maladroites, permettaient de connaître sans ambiguïté l’étendue de sa saisine, et a donc confirmé le jugement sur le fond, tout en y ajoutant des condamnations indemnitaires.

I. La définition souple de l’effet dévolutif de l’appel

A. L’assouplissement des exigences formelles des conclusions

La Cour d’appel de Lyon a retenu une interprétation pragmatique des articles 542, 562, 901 et 954 du code de procédure civile. Elle a relevé que ” la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel “. En l’espèce, la déclaration d’appel listait expressément les chefs critiqués, ce qui suffisait à opérer la dévolution. La circonstance que les conclusions sollicitent à la fois l’annulation et la réformation n’a pas été jugée dirimante : la cour a considéré que cette dualité permettait simplement de saisir la cour de deux demandes alternatives, et qu’il lui appartenait d’examiner d’abord la nullité de l’assignation, puis, à défaut, le bien-fondé des chefs critiqués.

Cette solution témoigne d’une volonté de ne pas sacrifier le droit d’appel sur l’autel d’un formalisme excessif. La cour écarte ainsi la thèse selon laquelle l’absence de mention expresse et exclusive de l’infirmation ou de l’annulation entraînerait une absence de saisine. Elle distingue nettement la fonction de la déclaration d’appel (délimiter l’objet du litige) de celle des conclusions (préciser la finalité de l’appel). En admettant que des demandes alternatives puissent coexister dans le dispositif des conclusions, la cour évite une nullité de procédure qui aurait privé l’appelante de tout accès au juge d’appel.

B. La conciliation entre dévolution et finalité de l’appel

La décision met en lumière une articulation subtile entre les textes. L’article 562 énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement critiqués. L’article 954, dans sa version applicable, impose que le dispositif des conclusions mentionne la demande d’infirmation ou d’annulation. La Cour de Lyon combine ces dispositions en donnant la priorité à la déclaration d’appel pour la dévolution, et en considérant la formulation des conclusions comme un simple indicateur de la finalité de l’appel, sans rigidité excessive.

En l’espèce, la cour a estimé que ” même si elles sont maladroitement déclinées “, les conclusions permettaient de connaître l’étendue de sa saisine ” sans ambiguïté “. Cette lecture est conforme à l’esprit des réformes récentes de la procédure d’appel, qui tendent à privilégier l’effectivité du recours sur la pureté formelle. Elle s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui admet que l’appelant peut, dans une même instance, soulever à titre principal une demande d’annulation du jugement et, à titre subsidiaire, une demande de réformation, sans que cette dualité vicie la saisine. La cour a ainsi donné sa pleine mesure à la règle selon laquelle l’appel défère l’ensemble du litige lorsque les actes de procédure sont suffisamment clairs, écartant une interprétation trop littérale du texte.

II. La portée de la solution sur la rigueur procédurale

A. Un tempérament à l’exigence de l’article 954

En retenant que des conclusions alternant annulation et réformation saisissent valablement la cour, l’arrêt infléchit la rigueur que certains juges du fond pouvaient appliquer à l’article 954. Il rappelle que l’exigence de mention expresse de l’infirmation ou de l’annulation ne doit pas conduire à un formalisme paralysant. La cour n’exige pas que la demande soit formulée de manière exclusive ; il suffit que l’intention de l’appelant soit discernable.

Cette position rejoint partiellement celle de la Cour de cassation, qui sanctionne les décisions ayant refusé d’examiner l’appel au motif que le dispositif des conclusions ne comportait pas la mention ” infirmer “ ou ” annuler “ alors que le sens de la demande était manifeste. En l’espèce, la cour d’appel va même plus loin en admettant une demande double, ce qui pourrait être critiqué pour son manque de clarté. L’arrêt semble ainsi privilégier une approche téléologique : l’essentiel est que le juge sache ce que l’appelant souhaite obtenir, quitte à tolérer une certaine indétermination dans la qualification juridique.

Ce tempérament s’explique aussi par la situation de vulnérabilité de l’appelante, placée sous mesures de protection. La cour ne le dit pas expressément, mais il est plausible que la protection de la personne vulnérable ait influencé son indulgence procédurale. La décision évite ainsi que des difficultés d’expression juridique liées à l’état de santé de l’intéressée ne fassent obstacle à l’examen de son recours.

B. Les conséquences sur l’office du juge d’appel

En acceptant de statuer à la fois sur la nullité de l’assignation et sur les chefs du jugement, la cour se livre à un examen complet du litige. Elle indique qu’elle statuera d’abord sur la nullité, et à défaut sur le fond. Cette démarche impose au juge d’appel de trancher, le cas échéant, deux questions distinctes : une question de validité de l’acte introductif d’instance, et une question de bien-fondé des demandes. La solution présente l’avantage d’éviter un renvoi ou une cassation pour omission de statuer.

Sur le fond du droit des majeurs protégés, la cour rejette la nullité de l’assignation en estimant que la sauvegarde de justice n’emportait pas obligation de signifier au mandataire spécial, ” alors qu’au demeurant cette mesure, par essence provisoire, n’était pas opposable au syndicat de copropriétaires “. Elle précise que les articles 467 et 468 du code civil, qui imposent une telle signification en cas de curatelle ou de tutelle, n’étaient pas applicables en l’espèce. La cour se démarque ainsi de la rigueur qu’elle avait pu elle-même exprimer dans un arrêt du 18 février 2025, où elle annulait l’assignation pour défaut de signification au curateur. La différence tient au type de mesure en cours : sauvegarde de justice et non curatelle. La sauvegarde, mesure provisoire, ne restreint la capacité qu’en cas de désignation d’un mandataire spécial, mais sans opposer cette restriction aux tiers non avertis, conformément à l’article 435 du code civil. La cour en déduit que le demandeur n’avait pas à notifier l’assignation au mandataire, d’autant que ce dernier n’était pas le curateur.

L’originalité de l’arrêt tient donc à cette combinaison : une souplesse procédurale dans l’interprétation des règles relatives à l’appel, et une application stricte des règles de protection des incapables, justifiée par le caractère limité de la sauvegarde de justice. Cette dualité illustre la recherche d’un équilibre entre l’accès au juge et la sécurisation des actes de procédure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 467 du Code civil En vigueur

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.

Article 468 du Code civil En vigueur

Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.

Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Article 542 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Article 562 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.

Article 901 du Code de procédure civile En vigueur

La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;

3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

5° L’indication de la décision attaquée ;

6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article 435 du Code civil En vigueur

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.

Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.

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