Par un arrêt du 29 avril 2026, la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon (n°24/00250) a eu à se prononcer sur les pouvoirs du juge d’appel en matière de requalification d’une demande et sur les conditions d’octroi de délais suspensifs dans le cadre d’un bail d’habitation. Une locataire, dont le logement avait été reconnu indécent, avait interjeté appel d’un jugement l’ayant déboutée de sa demande de délais de paiement. La déclaration d’appel ne visait que les chefs expressément critiqués, sans mentionner la demande tendant à voir “mettre à néant” les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire. La bailleresse soulevait l’irrecevabilité de cette prétention, faute d’avoir été énoncée dans la déclaration d’appel. Par ailleurs, la dette locative avait été partiellement apurée après la reprise du versement des aides au logement, mais un solde subsistait. La locataire sollicitait un délai de paiement de trente-six mois et des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. La cour d’appel a requalifié la demande en suspension des effets de la clause résolutoire, s’est déclarée valablement saisie, a accordé les délais sollicités et alloué 1.300 euros à la locataire. Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure le juge d’appel peut requalifier une demande pour la rattacher aux chefs de jugement critiqués, et selon quels critères il peut accorder des délais suspensifs au locataire demeuré partiellement débiteur. La décision illustre une articulation subtile entre les règles de l’effet dévolutif et l’appréciation souveraine des circonstances de fait.
I. La requalification de la demande comme instrument de préservation de l’effet utile de l’appel
A. La portée limitative de la déclaration d’appel et son dépassement par l’interprétation
L’article 562 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’elle critique expressément et de ceux qui en dépendent. L’article 901, 4° du même code impose que la déclaration d’appel contienne les chefs du jugement expressément critiqués. En l’espèce, la locataire avait limité son appel aux chefs du jugement qui l’avaient déboutée de sa demande de délais de paiement. La bailleresse soutenait que la demande tendant à voir “déclarer nul et non avenu” le commandement de payer n’était pas visée et devait être déclarée irrecevable. La cour d’appel opère une requalification de cette prétention : elle retient que cette demande “consiste en réalité en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire par l’octroi de délai de paiement”. Dès lors que la locataire a sollicité l’infirmation du jugement “en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement”, la cour estime être “valablement saisie à ce titre”. Le raisonnement révèle que le juge d’appel ne s’arrête pas à la lettre de la déclaration d’appel ; il en examine la finalité pour rattacher la prétention litigieuse au chef critiqué. Cette interprétation téléologique permet à la cour de conserver sa compétence sans méconnaître les dispositions des articles 562 et 901. Elle rejoint la position d’autres juridictions selon laquelle la déclaration d’appel doit être lue à la lumière des conclusions subséquentes pour déterminer l’étendue de la dévolution.
B. La requalification comme technique de sauvegarde de l’accès au juge
La solution retenue par la cour d’appel de Lyon s’inscrit dans une conception fonctionnelle de l’appel. Plutôt que de déclarer la demande irrecevable pour défaut de mention dans la déclaration d’appel, les juges du second degré choisissent de la requalifier pour la faire entrer dans le champ du chef critiqué. Ils neutralisent ainsi un formalisme excessif qui aurait privé la locataire de toute possibilité de sauver son bail. La cour relève que la locataire “demande que soit mis à néant les termes et conséquences du commandement de payer visant la clause résolutoire” mais ajoute immédiatement “et de l’autoriser à procéder au règlement de cet arriéré en 36 mensualités”. Cette rédaction ambiguë aurait pu justifier une irrecevabilité partielle. En requalifiant, la cour fait prévaloir la substance sur la forme. Elle garantit ainsi l’effet utile de l’appel, conformément à l’esprit des textes qui n’imposent pas au plaideur une technicité juridique absolue. Cette approche se distingue de celle qui consisterait à écarter toute prétention non expressément énoncée dans la déclaration d’appel. Elle témoigne d’une volonté de ne pas sacrifier le fond du litige à des considérations processuelles, à condition toutefois que la demande puisse être rattachée à un chef critiqué par voie d’interprétation.
II. L’octroi des délais suspensifs au locataire demeuré partiellement débiteur
A. L’appréciation in concreto de la capacité du locataire à apurer sa dette
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire “en situation de régler sa dette locative”. Cette condition implique une appréciation concrète de la solvabilité du preneur. En l’espèce, la locataire est retraitée et dispose de revenus modestes. La dette locative n’est que partiellement apurée : la cour la ramène à 2.386,55 euros. La locataire justifie avoir versé depuis mai 2025 “la somme de 30 € en plus du loyer courant”. Par ailleurs, elle se voit accorder une somme de 1.300 euros de dommages-intérêts qui “diminuent d’autant sa dette”. La cour prend en considération l’ensemble de ces éléments pour estimer que la locataire est en mesure de régler l’arriéré dans le délai de trois ans. Cette solution se démarque de la jurisprudence de la Cour d’appel de Nancy qui, dans une espèce du 13 mars 2025, avait refusé des délais à un locataire ne percevant aucune ressource et ne pouvant “utilement soutenir qu’il a repris le versement intégral du loyer courant” (Cour d’appel de Nancy, 13 mars 2025, n°24/01817). La différence tient à la preuve d’un début d’exécution et à une perspective raisonnable d’apurement. Les juges lyonnais effectuent une pesée concrète des intérêts en présence.
B. La prise en compte du comportement du bailleur et de l’équité dans l’octroi des délais
La décision commentée se distingue également par l’importance accordée au comportement de la bailleresse. Le logement avait été reconnu indécent jusqu’en avril 2024, ce qui avait entraîné la suspension du versement des aides personnalisées au logement. La cour relève que la dette de loyers est “en partie consécutive à la suspension de l’APL dans l’attente desdits travaux”. La bailleresse, en manquant à son obligation de délivrance conforme, a contribué à aggraver la situation financière de sa locataire. La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 février 2025, avait confirmé l’acquisition de la clause résolutoire en observant que le locataire “ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme commandée dans les deux mois suivant la délivrance de l’acte” (Cour d’appel de Rennes, 26 février 2025, n°24/03287). La cour de Lyon ne remet pas en cause l’acquisition de la clause, mais elle utilise le pouvoir conféré par l’article 24 V pour en suspendre les effets. La faute du bailleur constitue un élément d’équité qui justifie l’octroi des délais, malgré la persistance d’une dette. La solution concilie ainsi les exigences de la protection du locataire avec le droit du bailleur d’obtenir l’exécution du contrat, en subordonnant le maintien dans les lieux à un plan d’apurement sérieux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
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