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Cour d’appel de Lyon, le 29 avril 2026, n°24/00976

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Le 29 avril 2026, la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon a rendu une décision importante en matière de sous-traitance (n°24/00976). Un contrat de sous-traitance avait été annulé pour défaut de garanties de paiement, et le sous-traitant réclamait le paiement de ses travaux tant à l’entrepreneur principal qu’au maître de l’ouvrage.

Un sous-traitant avait été chargé par l’entrepreneur principal de réaliser des travaux de couverture sur un site industriel. Le contrat de sous-traitance a été déclaré nul par un jugement du 5 septembre 2019, devenu définitif, pour non-respect de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. Le maître de l’ouvrage avait accepté la présence du sous-traitant sur le chantier mais contestait avoir agréé ses conditions de paiement. Le sous-traitant assigna en paiement l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage. Le 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon condamna in solidum l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage à payer 88 475,41 € TTC avec intérêts au taux BCE majoré. Le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal interjetèrent appel.

La question de droit centrale était de savoir si l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage était recevable en l’absence d’agrément exprès des conditions de paiement. Il s’agissait également de déterminer l’étendue de l’indemnisation du sous-traitant après l’annulation de son contrat et les conséquences de cette nullité sur les demandes reconventionnelles. La cour d’appel confirma la recevabilité de l’action directe et la responsabilité du maître de l’ouvrage, mais infirma partiellement le montant de la condamnation et le taux des intérêts.

I. L’affirmation renforcée de la protection du sous-traitant par l’action directe et la responsabilité du maître de l’ouvrage

A. La reconnaissance de l’agrément tacite des conditions de paiement comme fondement de l’action directe

La cour a considéré que la société sous-traitante était recevable en son action directe contre le maître de l’ouvrage. Elle a rappelé que “la connaissance par le maître d’ouvrage du sous-traitant peut valoir acceptation tacite de celui-ci”. En l’espèce, le maître de l’ouvrage reconnaissait avoir accepté l’intervention du sous-traitant sur le chantier, ce qui résultait notamment du plan de prévention qu’il avait lui-même établi. La cour en a déduit que le maître de l’ouvrage avait “au moins tacitement accepté les conditions de paiement de la société Soprema”. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence selon laquelle “l’agrément, s’il peut être tacite, ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant” (Cour d’appel de Lyon, 19 mars 2025, n°22/02299).

La cour a également écarté l’argument du maître de l’ouvrage selon lequel il n’avait jamais eu connaissance des conditions de paiement. Elle a souligné que le maître de l’ouvrage “se prévaut de ses propres manquements à l’article 14-1 alinéa alors même que la loi est d’ordre public”. En soutenant ne pas avoir agréé les conditions de paiement, le maître de l’ouvrage invoquait sa propre carence pour échapper à son obligation légale. Cette position est conforme à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1975, qui déclare nulles toutes clauses faisant échec à ses dispositions. La cour a ainsi préservé l’effectivité de l’action directe, mécanisme essentiel de protection du sous-traitant.

B. L’engagement de la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage pour manquement à ses obligations légales

Parallèlement à l’action directe, la cour a rappelé que le sous-traitant peut obtenir réparation sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Ce texte impose au maître de l’ouvrage, lorsqu’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant non déclaré, de mettre l’entrepreneur principal en demeure de régulariser la situation. La cour a relevé que le maître de l’ouvrage n’avait pas exécuté cette obligation, ce qui engageait sa responsabilité à l’égard du sous-traitant.

La cour a également tiré les conséquences du refus de produire le marché principal. Elle a indiqué qu’“il peut être tiré toutes conséquences du refus de production de cette pièce en ce que les parties n’ont donc pas voulu renseigner la cour sur les dispositions conventionnelles prévues pour le recours à la sous-traitance”. Cette attitude renforçait la présomption selon laquelle le maître de l’ouvrage n’avait pas respecté ses obligations légales. La responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage a ainsi été engagée pour avoir accepté le sous-traitant sans s’assurer du respect des garanties de paiement, permettant une condamnation in solidum avec l’entrepreneur principal.

II. La détermination de l’indemnisation du sous-traitant et le rejet des demandes reconventionnelles en raison de la nullité du contrat

A. L’indemnisation du sous-traitant sur la base du coût réel des travaux et des préjudices annexes

La cour a confirmé que la nullité du sous-traité autorisait le sous-traitant à réclamer le coût réel des travaux, sans pouvoir se voir opposer le prix contractuel. Elle a retenu l’évaluation de l’expert judiciaire, soit 29 153,34 € HT pour les travaux réalisés après déduction des reprises, et 32 581,92 € HT pour les matériaux restés sur site. La cour a justifié cette méthode en indiquant que “du fait de la nullité du sous-traité […] il n’était plus possible de se référer au contrat de sous-traitance”.

S’agissant des préjudices annexes, la cour a distingué selon leur nature. Elle a alloué 9 085,50 € au titre des journées non travaillées entre le 16 juin et le 4 juillet 2017, considérant qu’il ne pouvait être imposé au sous-traitant d’établir qu’il n’avait pas pu affecter son personnel sur un autre chantier. En revanche, elle a rejeté la demande au titre du décalage de planning, estimant que le contrat étant annulé, le sous-traitant “ne peut se prévaloir d’un préjudice né des décalages de planning contractuel”. La perte de chiffre d’affaires et la perte de marge ont également été écartées, le contrat annulé étant “censé n’avoir jamais existé”. Cette distinction entre les préjudices indemnisables et ceux liés à l’exécution du contrat annulé témoigne d’une application rigoureuse des effets de la nullité.

B. Le rejet des demandes reconventionnelles et la fixation des intérêts au taux légal

La cour a rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires de l’entrepreneur principal à l’encontre du sous-traitant. Elle a rappelé que “les seules malfaçons établies en l’espèce ont déjà été prises en compte au titre de reprise à hauteur de 1 000 €”. Surtout, elle a considéré que ces demandes “découlant de manquements contractuels ne peuvent qu’être rejetées puisque le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé”. L’entrepreneur principal ne pouvait donc plus se prévaloir d’une inexécution contractuelle pour obtenir réparation, d’autant qu’il avait lui-même résilié le contrat à ses torts exclusifs.

La cour a également infirmé le jugement sur le taux des intérêts. Estimant que les dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce “nécessitaient une disposition contractuelle”, elle a écarté l’application des intérêts au taux BCE majoré. Elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure : le 4 août 2017 pour l’entrepreneur principal et le 27 septembre 2017 pour le maître de l’ouvrage, date de l’assignation. Cette solution est conforme à la logique de l’annulation du contrat, qui prive le sous-traitant du bénéfice des clauses contractuelles, mais lui conserve le droit d’obtenir réparation de ses préjudices sur un fondement quasi-délictuel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 441-6 du Code de commerce En vigueur

Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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