Par un arrêt du 29 avril 2026, la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon (n°25/01980) s’est prononcée sur l’office du juge des référés face à un empiétement en tréfonds constitutif d’un trouble manifestement illicite, ainsi que sur la régularité de la dévolution d’appel lorsque l’appelant ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions les chefs critiqués du jugement.
Un propriétaire voisin avait obtenu du juge des référés une condamnation sous astreinte de l’appelant à réaliser la mise hors tension de son raccordement électrique, préalable au retrait d’un fourreau empiétant sur son fonds. L’appelant contestait cette décision, soutenant d’une part que la déclaration d’appel n’avait pas entraîné une dévolution régulière faute de reprise des chefs critiqués dans ses conclusions, et d’autre part que le premier juge aurait statué ultra petita et méconnu l’existence d’une servitude de tréfonds.
La cour d’appel a rejeté les moyens d’irrecevabilité, confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et assorti la condamnation d’une nouvelle astreinte. La question centrale était de déterminer si l’appelant pouvait exciper d’une absence de dévolution et si le juge des référés avait pu, sans excès de pouvoir, ordonner une mesure limitée pour faire cesser un empiétement dont le caractère illicite était manifeste.
I. La régularité de la procédure d’appel et la compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite
A. La dévolution régulière par la seule déclaration d’appel en l’absence d’utilisation de la faculté de rectification
La cour d’appel a écarté le moyen tiré de l’absence de dévolution en rappelant que, conformément à l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel “même en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions”. L’appelant n’ayant pas usé de la faculté de compléter, retrancher ou rectifier l’étendue de la dévolution, sa déclaration d’appel suffisait à saisir la cour. La solution est orthodoxe : elle rappelle que le périmètre de l’appel est fixé par la déclaration, non par les écritures ultérieures, sauf volonté expresse de l’appelant d’en modifier l’étendue. Cette interprétation garantit la sécurité juridique et évite les fins de non-recevoir fondées sur des omissions rédactionnelles.
B. L’office du juge des référés face à une atteinte au droit de propriété constituant un trouble manifestement illicite
La cour énonce un principe clair : “L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même, sans qu’il ne soit besoin de caractériser une quelconque urgence, une voie de fait causant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés a le devoir de faire cesser.” Cette affirmation s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle l’article 835 alinéa 1er permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état “pour faire cesser un trouble manifestement illicite” (Cour d’appel de Riom, 15 avril 2025, n°24/00884). Le juge n’a pas à vérifier l’urgence lorsque le trouble est caractérisé par une violation évidente du droit de propriété, celle-ci emportant par nature un préjudice actuel. En l’espèce, l’empiétement du fourreau électrique dans le sous-sol de la parcelle des intimés était avéré et non contesté dans son existence matérielle ; seule la qualification juridique de servitude était débattue.
II. La caractérisation du trouble manifestement illicite et la mesure proportionnée ordonnée pour y mettre fin
A. L’absence de servitude établie avec l’évidence requise en référé
Pour contester le caractère illicite de l’empiétement, l’appelant invoquait une servitude de passage en tréfonds, s’appuyant sur des actes notariés anciens et sur une clause de l’acte de vente de 2007. La cour d’appel a examiné cette clause et a relevé qu’elle excluait expressément toute reconnaissance d’un droit de passage, précisant que “ces canalisations existantes sur le terrain n’ont fait l’objet d’aucune constitution de servitudes”. Les actes de 1966, 1972 et 1977 produits par l’appelant ne mentionnaient pas non plus de servitude, mais contenaient des clauses génériques sur les servitudes passives. La cour en déduit que cette revendication “ne présente pas, en l’état des pièces produites, le sérieux requis pour faire perdre à l’empiétement en sous-sol son caractère manifestement illicite”. Le juge des référés n’a pas à trancher une contestation sérieuse sur l’existence d’une servitude ; il lui suffit de constater que les éléments fournis ne suffisent pas à rendre le trouble contestable au point d’en ôter le caractère manifeste. Cette approche préserve la célérité du référé tout en renvoyant au juge du fond un éventuel débat plus approfondi.
B. La mesure de mise hors tension, préalable nécessaire au retrait du fourreau, ni excessive ni ultra petita
L’appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en ordonnant une condamnation qui n’avait pas été demandée en ces termes. La cour écarte ce grief : “le juge des référés est libre du choix des mesures propres à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser le trouble illicite dont il est saisi”. Elle relève que les intimés sollicitaient la réalisation des travaux prévus au devis RSE, lesquels incluaient nécessairement la mise hors tension préalable du raccordement. En limitant la condamnation à cette seule opération – le surplus des travaux ne concernant pas les voisins – le juge n’a pas excédé sa saisine, mais a au contraire restreint la mesure pour la rendre proportionnée. La décision confirme que le juge des référés peut adapter la mesure au trouble sans être lié par la formulation exacte des demandes, dès lors qu’il reste dans l’objet du litige. Cette solution pragmatique évite que l’inertie du propriétaire du fonds servant ne paralyse indéfiniment la cessation du trouble. La cour prononce en outre une nouvelle astreinte pour garantir l’exécution, soulignant que l’appelant “entrave la réalisation effective des travaux” depuis près de trois ans après la condamnation initiale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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