La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 février 2026, infirme le jugement prud’homal et fait droit aux demandes d’une salariée. Une styliste ongulaire avait travaillé sans déclaration, puis sous un contrat à durée déterminée prétendument fondé sur un surcroît d’activité lié au Covid. La question centrale portait sur la caractérisation du travail dissimulé et la validité du motif du contrat temporaire. La solution retient la dissimulation intentionnelle et la requalification du contrat en durée indéterminée.
I. La caractérisation du travail dissimulé par l’absence de formalités.
La cour affirme que la volonté de dissimulation est établie par l’omission délibérée des déclarations sociales. Elle écarte la portée d’une régularisation tardive intervenue après la saisine du conseil de prud’hommes.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la régularisation postérieure n’efface pas l’élément intentionnel du délit. Elle sanctionne ainsi l’employeur qui a sciemment contourné ses obligations pendant la relation de travail.
La portée de cette solution est de protéger le salarié contre les pratiques d’emploi non déclaré. Elle confirme que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due dès lors que l’intention frauduleuse est démontrée.
II. La requalification du contrat à durée déterminée pour motif inexistant.
La cour constate que le contrat mentionne un motif imprécis et non justifié par l’employeur. Elle rappelle que la charge de la preuve du surcroît d’activité incombe à la société, qui ne produit aucune pièce.
La valeur de ce contrôle est de garantir le respect des règles d’ordre public encadrant le recours au contrat temporaire. La cour sanctionne l’absence de sincérité du motif invoqué par l’employeur.
La portée de cette décision est de faire produire à la requalification ses effets sur la rupture du contrat. Le licenciement est jugé irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités pour la salariée.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.