Le 4 mai 2026, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Metz a rendu un arrêt relatif à la garantie de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS). Une salariée, engagée par une société, a vu son contrat de travail transféré à une autre société dans le cadre d’une cession de fonds de commerce. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Metz le 28 juin 2023. Le 20 juillet 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, et la rupture du contrat est intervenue le 21 août 2023 par son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz afin d’obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire et la garantie de l’AGS. Par jugement du 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes a fixé sa créance au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, et a déclaré le jugement opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale. L’AGS a interjeté appel, soutenant notamment que la rupture étant intervenue plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, ces créances n’étaient pas garanties. La salariée et le mandataire liquidateur ont conclu à la confirmation du jugement. La question de droit soumise à la Cour d’appel était de savoir si l’AGS est tenue de garantir les créances salariales nées de la rupture du contrat de travail intervenue après l’expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, et si la méconnaissance de ce délai par le liquidateur peut être excusée par la force majeure. La Cour d’appel a infirmé le jugement sur ce point, jugeant que la rupture étant intervenue le 21 août 2023, soit après le délai de quinze jours courant à compter du 28 juin 2023, l’AGS n’est pas tenue de garantir ces créances. Elle a également écarté la force majeure, considérant que les difficultés du liquidateur à connaître l’identité du salarié, antérieures à la rupture, ne constituent pas un cas de force majeure. Elle a par ailleurs débouté la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
I. La confirmation de la rigueur des délais de garantie de l’AGS
A. Le respect strict du délai de quinze jours de l’article L. 3253-8 du code du travail
La Cour d’appel de Metz a fait une application stricte de l’article L. 3253-8 2° du code du travail. Ce texte prévoit que l’assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant, notamment, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. En l’espèce, le jugement de liquidation a été rendu le 28 juin 2023, et la rupture du contrat de travail est intervenue le 21 août 2023, soit bien après l’expiration de ce délai. La cour en déduit que ” l’AGS n’est pas tenue de garantir l’indemnité de licenciement et l’indemnité de congés payés “. Cette solution s’inscrit dans la logique du régime d’assurance, qui vise à protéger les salariés dans une période limitée suivant l’ouverture de la procédure collective, période durant laquelle l’employeur est présumé encore en mesure d’agir ou le mandataire liquidateur de prendre les décisions de rupture. La fixation d’un délai précis permet à l’AGS de limiter son risque et d’assurer une gestion prévisible de ses obligations.
B. Le rejet de la force majeure comme cause d’exonération du délai
La salariée invoquait la force majeure pour justifier le dépassement du délai de quinze jours, en raison de l’impossibilité pour le mandataire liquidateur de connaître son existence, faute d’information de la part de l’employeur et en raison de son congé parental. La Cour d’appel écarte cet argument en considérant que ” le fait que le liquidateur ne dispose pas d’éléments suffisants pour connaître, dans le délai de 15 jours prévu par L. 3253-8 2° du code du travail, l’identité du personnel de la société en liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure “. Elle souligne que le fait générateur de la garantie est la rupture elle-même, et que les difficultés antérieures sont insusceptibles de caractériser la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil. Cette position confirme une interprétation stricte de la force majeure dans ce contexte : seuls des événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, postérieurs à l’ouverture de la période de garantie, pourraient éventuellement justifier un dépassement du délai. En l’espèce, les difficultés d’identification préexistaient à la rupture et ne constituent pas un obstacle à l’initiative de la rupture dans le délai imparti, mais seulement un obstacle administratif que le liquidateur aurait dû surmonter.
II. La portée et les implications de la décision sur l’équilibre du régime de garantie
A. Le rappel de la nature objective des conditions de la garantie
La Cour d’appel réaffirme que la garantie de l’AGS est subordonnée à des conditions objectives et impératives, dont le respect du délai de quinze jours. Peu importe les circonstances personnelles du salarié ou les difficultés du liquidateur, seule la date effective de la rupture est prise en compte. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 8 janvier 2025, la Chambre sociale a jugé que ” l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code “ (Cass. soc., 8 janvier 2025, n°23-11.417). Ainsi, la condition temporelle est impérative et ne saurait être contournée par des considérations subjectives. L’arrêt commenté confirme cette rigueur, en excluant toute exception fondée sur des difficultés pratiques du liquidateur.
B. L’absence de conséquence sur la détermination des créances elles-mêmes
La décision n’affecte pas la réalité des créances de la salariée, qui sont fixées au passif de la liquidation judiciaire, mais seulement la garantie de l’AGS. La Cour d’appel infirme le jugement uniquement sur la garantie des indemnités de licenciement et de congés payés, et confirme pour le surplus. Cette distinction est importante : le salarié reste créancier de l’employeur, mais il ne pourra pas compter sur l’AGS pour obtenir le paiement. L’arrêt rappelle ainsi que la garantie de l’AGS n’est pas un mécanisme de paiement automatique de toutes les créances salariales, mais une protection circonscrite dans le temps et limitée par les plafonds légaux. Cette solution pourrait être rapprochée de la jurisprudence de la Chambre commerciale, qui a jugé, dans le contexte d’un plan de redressement, que ” une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire “ (Cass. com., 12 juin 2025, n°23-22.076). Le parallèle est instructif : dans les deux cas, la procédure collective et les délais qu’elle impose conditionnent strictement les droits des parties, sans égard pour les difficultés pratiques. La décision de la Cour d’appel de Metz s’inscrit donc dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité du régime de garantie, au prix d’une certaine rigueur pour le salarié qui n’a pas vu sa situation prise en compte.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 132-4 du Code pénal En vigueur
Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 132-5 du Code pénal En vigueur
Pour l’application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d’intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l’une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article L. 3253-8 du Code du travail En vigueur
L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Article 1218 du Code civil En vigueur
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Article L. 3253-6 du Code du travail En vigueur
Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.