Cour d’appel de Montpellier, le 15 janvier 2026, n°21/07024

La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 15 janvier 2026, infirme le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan et déboute les propriétaires voisines de leurs demandes indemnitaires. Une propriétaire et sa fille avaient assigné une constructrice et un architecte pour trouble anormal de voisinage après l’édification d’une maison obstruant leur vue. La question de droit portait sur la caractérisation d’un trouble anormal dans un environnement urbain dense. La cour retient que la perte de vue, bien que réelle, ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

I. La reconnaissance d’un trouble de voisinage insuffisant à caractériser l’anormalité

Si la cour admet l’existence d’une perte de vue réelle, elle écarte la qualification de trouble anormal au regard du contexte urbanistique. Les juges estiment que “la présence d’un mur de 6,65 mètres de haut à une distance de 5,47 mètres de celui de la maison de madame [J] ne saurait, dans ce contexte d’urbanisation soutenue, constituer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage” (Motifs, page 5). Cette solution précise que le respect des règles d’urbanisme n’exclut pas un trouble, mais l’environnement dense relativise son anormalité. Elle a valeur d’appréciation in concreto, renforçant la portée contextuelle du trouble de voisinage.

II. Le rejet des préjudices accessoires et des demandes reconventionnelles

La cour écarte la perte d’intimité invoquée, relevant que les fenêtres de la constructrice sont hautes et équipées de stores occultants, ne permettant qu’une “vue en ‘contreplongée’” (Motifs, page 4). Elle juge que la dévalorisation immobilière ne constitue pas un trouble autonome mais une simple conséquence. Enfin, elle rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la constructrice, estimant que l’action, bien que mal fondée, n’était pas abusive. La portée de cet arrêt est de rappeler que le trouble anormal s’apprécie strictement selon les circonstances locales.

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

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