Cour d’appel de Montpellier, le 15 janvier 2026, n°21/07090

Le 15 janvier 2026, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 24 septembre 2021. Un propriétaire avait cédé une parcelle en 1977, l’acte contenant un engagement de l’acquéreur à n’y installer que des dépôts de boue. L’ayant droit de l’acquéreur initial a revendu la parcelle à une société, laquelle a signé une promesse de bail emphytéotique pour un centre de stockage de déchets. Le propriétaire initial, invoquant une servitude, a assigné les deux sociétés pour faire interdire ce projet. La question de droit portait sur la nature juridique de la clause litigieuse : servitude réelle ou engagement personnel. La cour a jugé que la clause constituait un engagement contractuel et non une servitude, déboutant ainsi le propriétaire de ses demandes.

I. La qualification d’engagement personnel exclut la transmission aux acquéreurs successifs.
A. L’interprétation littérale des termes de l’acte de 1977.
La cour d’appel relève que la clause emploie des termes précis qui ne laissent place à aucune ambiguïté. Elle énonce que la clause contient, compte tenu des termes précis employés, “la société de la Vieille Montagne s’engage contractuellement envers monsieur K” (Motifs). Cette formulation établit un lien personnel entre le vendeur et l’acquéreur, sans référence à un fonds dominant. La cour en déduit que l’intention des parties était de créer une obligation personnelle, et non une charge réelle. Le sens de cette analyse est de privilégier la lettre du contrat pour déterminer la nature de l’obligation. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’interprétation d’une clause commence par son texte. La portée est de limiter la transmission de l’obligation aux seules parties contractantes.

B. L’absence d’effet de la publication et du caractère illimité de l’engagement.
La cour écarte les arguments tirés de la publication de l’acte et de la durée de l’engagement. Elle précise que “le caractère ‘illimité’ dudit engagement ne modifie en rien sa nature personnelle et contractuelle, pas plus que sa publication aux services des hypothèques” (Motifs). La publicité foncière ne transforme pas une obligation personnelle en droit réel. Le caractère perpétuel de l’engagement ne confère pas non plus une nature réelle à une obligation personnelle. Le sens de cette position est de distinguer les conditions de forme de la qualification juridique de fond. La valeur est de confirmer que seuls les éléments substantiels déterminent la nature de l’obligation. La portée est de priver d’effet les formalités accessoires sur la qualification.

II. L’absence de servitude justifie le rejet des demandes d’interdiction.
A. L’opposabilité de l’engagement personnel aux sous-acquéreurs est écartée.
La cour constate que la clause n’a pas été reprise dans l’acte de vente ultérieur entre l’acquéreur initial et la société défenderesse. Elle en déduit que “l’engagement de la société la Vieille Montagne ne s’est pas transmis aux acquéreurs successifs des parcelles litigieuses” (Motifs). Un engagement personnel ne suit pas le bien dans les mains des propriétaires suivants. Le sens de cette solution est de protéger la liberté des acquéreurs successifs. La valeur est de rappeler le principe de l’effet relatif des contrats. La portée est de libérer les sous-acquéreurs de toute obligation non reprise dans leur titre.

B. L’absence de trouble actuel et certain justifie le rejet des demandes.
La cour relève que la parcelle litigieuse n’est pas concernée par l’activité nouvelle de stockage. Elle observe que “si l’assiette foncière de la parcelle est en partie intégrée au périmètre de l’installation classée, elle n’est pas concernée par l’activité nouvelle de stockage” (Motifs). Le demandeur ne démontre pas une atteinte actuelle à ses droits. Le sens de cette analyse est de subordonner l’action en justice à un préjudice certain. La valeur est d’exiger une démonstration concrète du trouble invoqué. La portée est de rejeter les demandes fondées sur un simple risque hypothétique ou une interprétation extensive de l’obligation contractuelle.

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

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Hassan KOHEN
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