L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 15 janvier 2026 porte sur le litige opposant un établissement de crédit à une emprunteuse défaillante. Une société de crédit a consenti un regroupement de prêts à une consommatrice, qui a cessé ses remboursements. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme et assigné l’emprunteuse en paiement. Le juge de proximité a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, estimant que l’assurance était obligatoire. La société de crédit a relevé appel de cette décision. La question de droit centrale était de savoir si le défaut de mention du coût de l’assurance dans l’encadré initial justifiait la déchéance du droit aux intérêts. La cour d’appel a infirmé le jugement et rétabli les intérêts contractuels.
I. La qualification de l’assurance comme facultative exclut la déchéance des intérêts.
La cour considère que l’offre de crédit démontre le caractère facultatif de l’assurance, ce qui écarte l’obligation d’intégrer son coût dans le TAEG. Elle relève que le formulaire mentionne expressément “Vous pouvez ne pas adhérer à l’assurance facultative” et que l’emprunteuse a coché la case “avec assurance” (point 12). La sanction de la déchéance du droit aux intérêts suppose que l’assurance soit imposée par le prêteur. En l’espèce, l’emprunteuse a librement choisi d’y souscrire, comme le prouve la case cochée. La cour précise que “l’encadré à insérer en début de contrat n’avait pas à indiquer le coût d’une telle assurance” (point 14). La valeur de cette solution est de rappeler que la sanction ne s’applique qu’en cas d’assurance obligatoire imposée. La portée de cet arrêt est de protéger le prêteur de bonne foi qui offre un choix clair à l’emprunteur.
II. La réduction de la clause pénale n’est pas justifiée par des motifs généraux.
La cour infirme la réduction de la clause pénale à 312,51 euros, faute pour le premier juge d’avoir caractérisé son caractère manifestement excessif. Elle estime que le jugement “ne caractérise pas autrement que par des généralités l’excessivité de cette clause pénale” (point 15). Le sens de cette décision est de rappeler que la réduction judiciaire de la clause pénale doit être spécialement motivée. La valeur de cette solution est de garantir le respect du principe de la force obligatoire du contrat. La portée de l’arrêt est d’inviter les juges à ne pas réduire une clause sans démontrer concrètement son caractère excessif.