La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a infirmé un jugement condamnant une locataire à payer des sommes après la résiliation d’un contrat de location avec option d’achat. Une locataire avait conclu un contrat de location avec option d’achat le 8 juillet 2021 pour financer un véhicule. Le loueur a prononcé la résiliation du contrat le 6 mars 2024 en raison d’impayés des échéances de juillet et août 2023. La locataire a été condamnée en première instance à payer 18682,93 euros et à restituer le véhicule sous astreinte. La question de droit portait sur la validité de la résiliation du contrat et des condamnations subséquentes. La cour a jugé que la résiliation était irrégulière car les impayés avaient été régularisés.
I. L’absence de cause justifiant la résiliation du contrat
La cour constate que la mise en demeure adressée par le loueur était dépourvue d’objet. Les motifs de l’arrêt indiquent que “la mise en demeure prononçant la déchéance du terme […] était donc dépourvue de tout objet et adressée irrégulièrement” (point 13). Cette décision confirme que la résiliation unilatérale du contrat par le créancier était abusive. La valeur de cet arrêt est de rappeler que la bonne foi contractuelle impose au créancier de vérifier la réalité de la dette avant d’engager une procédure de résiliation. La portée de cette solution est de protéger le débiteur contre les conséquences d’une action précipitée et infondée.
II. La réparation du préjudice subi par la locataire
La cour alloue à la locataire une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral et direct. Elle retient que celle-ci “a subi un préjudice direct et certain par le constat de la résiliation du contrat, l’obligation de restituer le véhicule” (point 15). Le sens de cette décision est de reconnaître que la mauvaise foi du créancier, qui a poursuivi la procédure malgré la régularisation, engage sa responsabilité civile. La valeur de cet arrêt est de sanctionner le comportement abusif d’un professionnel du crédit. La portée de cette solution est d’inciter les créanciers à actualiser leurs créances avant toute action en justice, sous peine de dommages et intérêts.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.