Rendue par la cour d’appel de Montpellier le 17 juin 2025, la décision tranche un déféré contestant l’irrecevabilité de conclusions intimées dans une procédure fixée à bref délai. Le litige d’origine portait sur l’exécution des prérogatives d’un comité social et économique, mais le débat soumis au déféré est exclusivement procédural et concerne les délais de l’ancien article 905-2 du code de procédure civile.
Après une ordonnance de référé du 12 juillet 2024 et un appel formé le 30 juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai le 3 septembre 2024. Les appelants ont conclu le 5 octobre 2024, tandis que l’intimée a déposé des conclusions le 18 novembre 2024. Par ordonnance du 5 décembre 2024, les conclusions intimées ont été déclarées irrecevables pour tardiveté. L’intimée a saisi la cour par déféré, les appelants n’ayant pas conclu.
L’intimée soutenait que l’avis de fixation, incomplet sur le délai qui lui était imparti, méconnaissait l’article 6 § 1 de la Convention, en créant un déséquilibre procédural au détriment de la défense. Elle invoquait un formalisme excessif, au regard du temps restant avant la clôture et de la possibilité pour les appelants de répliquer utilement.
La question posée consistait à déterminer si, en procédure à bref délai, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée déposées au-delà du mois suivant les conclusions adverses, nonobstant un avis de fixation silencieux sur ce délai, portait atteinte au droit à un procès équitable.
La cour confirme l’ordonnance. Elle relève d’abord que “l’intimée ne conteste pas avoir été destinataire le 3 septembre 2024 de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai”. Elle constate ensuite que “l’association a conclu le 18 novembre 2024, alors que l’article 905-2 ancien du code de procédure civile lui imposait de conclure dans le délai d’un mois à compter des conclusions de l’appelant du 5 octobre 2024”. Enfin, la sanction n’est pas disproportionnée au sens de la Convention, le but de célérité justifiant l’exigence de rigueur.
I. Le délai impératif de l’ancien article 905-2 et sa sanction
Le cadre légal de la procédure à bref délai organise une cadence contrainte, assignant à l’intimé un mois pour conclure à compter des écritures d’appel. L’office du juge de la mise en état s’exerce dans un référentiel formalisé, précisément en vue d’assurer le traitement accéléré des appels avec représentation obligatoire. La cour rappelle, dans le sillage de cette logique, que la connaissance de l’avis de fixation suffit à enclencher les effets des textes, même si l’avis ne reproduit pas tous les délais. Ce point ressort nettement de l’énoncé selon lequel “ce dernier [délai] est destiné in fine à s’adresser aux justiciables non constitués, et non à la partie représentée par un professionnel du droit”.
L’application au cas d’espèce ne souffrait guère d’ambiguïté. La cour constate la réception de l’avis le 3 septembre 2024, puis la communication des conclusions adverses le 5 octobre 2024, de sorte que le délai butoir tombait un mois plus tard. Les conclusions intimées du 18 novembre 2024 étaient donc hors délai. La décision ancre la sanction dans la finalité de célérité et d’efficacité attachée à ce circuit. La motivation est explicite lorsqu’elle énonce que “la sanction de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile prévoyant l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée ne constitue pas une sanction disproportionnée au sens de l’article 6 § 1”.
II. Le contrôle du formalisme au regard de l’article 6 § 1 et l’égalité des armes
L’argument de formalisme excessif se heurte ici au contrôle de proportionnalité. La cour souligne que l’objectif d’accélération commande une discipline stricte des délais, spécialement pour les parties assistées d’un conseil. Le grief tiré du silence de l’avis sur le délai de l’intimé est écarté, la décision privilégiant la prévisibilité des règles procédurales sur le contenu variable des avis. Le raisonnement articule la finalité légitime poursuivie et l’adéquation de la sanction à cette finalité, sans méconnaître l’exigence d’un procès équitable.
L’égalité des armes est également appréciée au regard du comportement des parties. La cour souligne à juste titre que les appelants ont conclu dans le délai. Accorder une latitude supplémentaire à l’intimée altérerait l’équilibre du contradictoire et l’économie du bref délai. La formule retenue en synthétise l’enjeu : “c’est accorder un délai supplémentaire à l’intimée, au gré de cette dernière, […] qui reviendrait à créer un déséquilibre au profit de cette dernière au préjudice des appelants”. La solution confirme ainsi une ligne jurisprudentielle constante, qui réserve l’assouplissement aux cas d’atteinte caractérisée aux droits de la défense, ce que l’espèce ne révélait pas.