Par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour d’appel de Montpellier a retenu la responsabilité décennale d’un architecte, condamné solidairement avec l’assureur, dans un litige de construction. Les maîtres de l’ouvrage avaient confié à un entrepreneur le gros œuvre, la charpente, la couverture et la pose des menuiseries d’une maison individuelle. Assignés en paiement d’un solde, ils ont opposé l’existence de désordres, ce qui a conduit à une expertise judiciaire.
Après le dépôt du rapport, les maîtres de l’ouvrage ont appelé en cause l’assureur du constructeur, lequel a fait intervenir l’architecte. Devant la Cour d’appel de Montpellier, l’architecte soutenait ne pas avoir déposé le permis de construire et déniait la signature portée sur la demande, en sollicitant une vérification d’écriture. La juridiction d’appel a rejeté cette demande, retenant la présence d’un cachet professionnel sur la pièce et les indications de l’expert quant au rôle de l’intéressé.
Saisi d’un pourvoi, la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 10 juillet 2025, rappelle le régime des articles 287 et 288 du code de procédure civile. Elle énonce que « il résulte de ces textes que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ». Constatant que « l’arrêt retient que l’intéressé n’apporte pas d’éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document », la Cour censure la décision, dès lors que « en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l’authenticité de l’acte litigieux, sans recourir à une vérification d’écriture, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Nîmes. L’analyse portera d’abord sur l’office du juge en cas de déni d’écriture, puis sur la valeur et la portée de la solution.
I. L’office du juge en cas de déni d’écriture
A. Le principe de vérification et ses exceptions légales
Le cadre normatif impose un contrôle juridictionnel effectif de l’authenticité dès lors qu’une écriture est contestée. La Cour de cassation rappelle avec netteté que « il résulte de ces textes que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté ». Cette vérification n’est pas automatique si deux voies demeurent ouvertes au juge du fond, prévues par les textes.
D’une part, le juge peut statuer sans tenir compte de l’écrit litigieux, à la condition que la solution s’en affranchisse réellement. D’autre part, il peut renoncer à la vérification lorsqu’il « trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ». Ces deux tempéraments exigent une motivation précise et démonstrative, révélant que la pièce contestée est indifférente à la solution, ou que des indices concordants et probants rendent la vérification superflue.
B. L’insuffisance des motifs retenus par la Cour d’appel de Montpellier
La Cour d’appel de Montpellier a estimé que l’architecte n’expliquait pas la présence de son cachet sur la demande de permis. Le motif ainsi retenu, reproduit par la Cour de cassation, est clair : « l’arrêt retient que l’intéressé n’apporte pas d’éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document ». Ce constat, assorti d’une référence au rapport d’expertise, a servi de fondement au refus de vérification d’écriture.
La censure intervient car la motivation ne caractérise pas des « éléments de conviction suffisants » au sens des articles 287 et 288. La Haute juridiction affirme que « en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l’authenticité de l’acte litigieux, sans recourir à une vérification d’écriture, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Un cachet professionnel et une mention d’expert constituent de simples indices, insuffisants sans analyse critique, comparaison d’écrits ou mesure probatoire équivalente. La vérification demeurait nécessaire, l’acte contesté étant central pour attribuer la mission d’architecte.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une exigence de rigueur probatoire et d’impartialité du juge
La solution confirme une jurisprudence exigeante, qui exige un contrôle juridictionnel effectif de l’authenticité lorsqu’un acte privé est contesté. L’expertise éclaire le débat, mais ne se substitue pas à l’office du juge, tenu d’ordonner les diligences utiles et, au besoin, de faire composer des échantillons. La présence d’un cachet ne vaut pas reconnaissance de signature sans confrontation sérieuse et contradictoire.
Cette rigueur protège la loyauté de la preuve et la sécurité des décisions. Elle évite qu’un faisceau d’indices incomplet, voire équivoque, conduise à figer des responsabilités sur la seule apparence documentaire. Elle garantit, en outre, que l’exception permettant d’écarter la vérification demeure strictement cantonnée à des hypothèses réellement évidentes.
B. Incidences en droit de la construction et détermination des responsabilités
En matière de responsabilité décennale, l’attribution de la qualité d’architecte conditionne l’assiette des obligations et des garanties. La signature portée sur une demande de permis constitue un élément susceptible d’établir une mission, mais sa contestation impose un examen probatoire complet. En l’espèce, l’absence de vérification affecte directement le fondement des condamnations prononcées contre le professionnel.
Le renvoi devant la Cour d’appel de Nîmes recentrera le débat sur l’authenticité de l’écrit litigieux, préalable à toute imputation de responsabilité. La solution incite les juridictions du fond à articuler clairement l’utilité de l’acte contesté pour la solution, ou à démontrer l’existence d’éléments de conviction réellement suffisants. Elle contribue, ce faisant, à une répartition plus sûre des risques et des garanties dans les contentieux de la construction.