Cour d’appel de Nancy, le 2 juillet 2025, n°24/02673

Par un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour d’appel de Nancy statue sur la nullité d’une assignation et sur la compétence matérielle des juridictions saisies. Le contentieux s’inscrit dans un ensemble de demandes en concurrence déloyale, consécutif à la création d’une agence concurrente par une ancienne salariée d’un opérateur du secteur.

Après une mesure d’instruction autorisée puis débattue, une action au fond est engagée devant le tribunal de commerce de Nancy pour faire cesser des agissements allégués et obtenir réparation. Les défendeurs soulèvent la nullité de l’assignation pour vice de forme ainsi que plusieurs exceptions d’incompétence, au profit du conseil de prud’hommes et du tribunal judiciaire.

Le premier juge rejette la nullité et retient sa compétence sur la globalité du litige. L’appel réitère la nullité en raison de l’omission des modalités de comparution, puis, subsidiairement, sollicite la disjonction et le renvoi des demandes concernant une personne physique vers les juridictions de droit commun.

La question porte, d’une part, sur l’exigence du grief procédural pour sanctionner un vice de forme, d’autre part, sur la ligne de partage entre compétence commerciale, prud’homale et judiciaire en présence de prétentions mêlant sociétés commerciales et personnes non commerçantes.

La Cour confirme le rejet de la nullité faute de grief, refuse tout aménagement des règles de compétence au nom d’une bonne administration de la justice, et opère un partage: le litige société contre société demeure devant la juridiction consulaire, tandis que les demandes impliquant une personne physique non commerçante sont renvoyées au tribunal judiciaire.

I. La nullité de l’assignation irrégulière et l’exigence du grief

A. Le rappel des principes et leur application

La juridiction d’appel relève d’abord l’irrégularité alléguée, tenant au défaut de mention des modalités de comparution. Elle constate que «cet acte ne contient effectivement pas cette mention qui est imposée à peine de nullité». Elle ajoute cependant que, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, «la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité…». Le contrôle opéré porte donc sur l’atteinte concrète aux droits de la défense causée par la carence formelle invoquée.

La Cour précise la nature du grief pertinent en ces termes, dénués d’ambiguïté: «Les émotions négatives ressenties par une partie à la réception d’une assignation en justice (…) ne constituent pas un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.» Elle exige un lien de causalité direct entre l’irrégularité et un désavantage procédural, avant de constater l’effectivité de la défense constituée et d’énoncer qu’«aucun grief procédural n’est démontré». L’exigence probatoire, ici, neutralise la sanction malgré l’irrégularité textuellement encourue.

B. Portée de la solution et appréciation critique

La solution s’inscrit dans la trajectoire constante qui réserve la nullité pour vice de forme à l’hypothèse d’un préjudice procédural caractérisé. Elle renforce l’idée d’une nullité remède, strictement finalisée par la protection des droits de la défense, plutôt que d’une nullité sanction automatique d’un formalisme manqué.

On peut approuver la clarté du critère, qui responsabilise la partie invoquant le vice et maintient l’économie du procès. Toutefois, l’exigence d’un grief spécifique et causal peut placer le défendeur face à une preuve délicate, en particulier lorsque l’irrégularité touche l’information procédurale. L’arrêt rappelle utilement que le seuil probatoire demeure élevé: l’affect ressenti ne suffit pas sans démonstration d’un désavantage concret dans la conduite de l’instance.

II. La compétence matérielle: frontières et renvois

A. L’impossibilité d’aménager et le rôle du tribunal judiciaire

La Cour refuse que la bonne administration de la justice puisse justifier une compétence globale: «Il ne peut être apporté des aménagements aux règles de compétence des juridictions au nom d’une bonne administration de la justice.» Cette affirmation ferme empêche de regrouper artificiellement des demandes lorsque les conditions légales de compétence ne sont pas réunies.

S’agissant des prétentions dirigées contre une personne physique, la Cour relève l’absence de qualité de commerçant et la circonstance que les faits retenus, postérieurs à la rupture, «ne relèvent donc pas de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes». Elle mobilise ensuite le droit commun de l’organisation judiciaire, en citant que «le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction». La conséquence logique est le renvoi des demandes concernées au tribunal judiciaire de Nancy.

B. La compétence commerciale pour les litiges entre sociétés

La Cour confirme la compétence du tribunal de commerce pour le litige opposant deux sociétés, au regard de leur forme et de l’objet du différend. Elle énonce que «il s’agit de sociétés anonymes et par conséquent de sociétés commerciales en vertu de l’article L210-1 du Code de commerce», avant de conclure que «le tribunal de commerce de Nancy est matériellement compétent pour en connaître». L’objet même des demandes, centré sur la concurrence déloyale entre professionnels, achève de justifier la compétence consulaire.

Cette délimitation engendre une fragmentation assumée du contentieux, mais conforme au principe de spécialité des juridictions. La clarification opérée par l’arrêt guide la stratégie de saisine en présence de faisceaux de prétentions mêlant sociétés et personnes non commerçantes. Elle rappelle, enfin, que l’argument d’économie de procédure ne peut suppléer la loi de compétence lorsque les qualités des parties et la nature des demandes divergent.

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