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Cour d’appel de Nancy, le 29 avril 2026, n°25/00964

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Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la cinquième chambre commerciale de la Cour d’appel de Nancy a été saisie d’un litige opposant une caution solidaire à un établissement de crédit-bail. La société débitrice principale avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le créancier a assigné la caution en paiement des sommes restant dues au titre de trois contrats de crédit-bail.

Le tribunal des activités économiques de Nancy, par un jugement du 27 janvier 2025, a condamné la caution à payer les montants réclamés. Cette dernière a interjeté appel, invoquant la disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et revenus. À titre subsidiaire, elle a soulevé le caractère excessif des clauses pénales incluses dans les contrats et a sollicité leur réduction à néant.

La question de droit centrale est double. D’une part, elle porte sur les conditions dans lesquelles une caution peut se prévaloir de la disproportion manifeste de son engagement au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation. D’autre part, elle concerne la recevabilité en appel d’un moyen de défense tendant à la réduction d’une clause pénale, ainsi que l’appréciation du caractère manifestement excessif de cette clause.

La Cour d’appel de Nancy a jugé que l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné, la valeur de l’immeuble commun excédant le montant total des cautionnements. Elle a cependant déclaré recevable le moyen de défense relatif aux clauses pénales, puis a estimé ces clauses manifestement excessives et les a réduites de 2 000 euros chacune.

I. L’appréciation nuancée de la disproportion manifeste de l’engagement de caution

La protection de la caution contre un engagement disproportionné est un principe cardinal. La cour rappelle la règle et la charge de la preuve, puis opère une analyse concrète des facultés contributives de la caution au jour de la souscription.

A. Le rappel du principe de protection de la caution et de la charge de la preuve

La cour énonce que “ un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations ”. Elle précise ensuite qu’il incombe à la caution qui entend opposer cette disproportion d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353, alinéa 2, du Code civil.

Cette répartition de la charge probatoire est constante. Elle impose à la caution de démontrer la réalité de sa situation patrimoniale et de ses revenus au moment de la signature de l’acte. La caution ne peut se contenter d’allégations générales : elle doit produire des éléments précis et objectifs.

B. L’analyse in concreto des facultés contributives par la cour d’appel

La cour se livre à un examen détaillé de la fiche patrimoniale remplie par la caution le 23 octobre 2021. Celle-ci indiquait des revenus salariaux de 1 500 euros par mois, la propriété d’un immeuble commun d’une valeur de 300 000 euros, un capital restant dû de 184 891 euros, et une épargne de 10 000 euros.

La cour en déduit que les engagements de caution, d’un montant total de 137 051,25 euros, n’étaient pas manifestement disproportionnés. Elle motive sa décision en relevant que ces engagements “ étaient notablement inférieurs à la valeur déclarée de l’immeuble dont il était propriétaire ”. La ratio legis est claire : la disproportion ne se mesure pas uniquement aux revenus courants, mais à l’ensemble du patrimoine. L’existence d’un bien immobilier d’une valeur nette suffisante permet d’écarter le caractère disproportionné, même si les charges fixes absorbent une part importante des revenus.

II. Le contrôle judiciaire de la clause pénale dans le cadre du cautionnement

La cour distingue nettement la recevabilité du moyen de défense de l’appréciation au fond du caractère excessif de la clause pénale. Elle opère un contrôle rigoureux de la proportionnalité de la pénalité contractuelle.

A. La recevabilité du moyen de défense tiré du caractère excessif de la clause pénale

Le créancier soutenait que la demande de réduction des clauses pénales était nouvelle en appel et donc irrecevable. La cour écarte cet argument en relevant que, dans le dispositif de ses conclusions, la caution “ ne conclut qu’au rejet des demandes ” du créancier et que “ le caractère manifestement excessif des clauses pénales […] est soulevé uniquement à titre de moyen de défense ”. Or, l’article 563 du Code de procédure civile autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel.

Cette solution est conforme à la distinction entre prétention et moyen. Un moyen de défense, qui vise à faire échec à la demande adverse, peut être présenté pour la première fois en appel, sans constituer une demande nouvelle prohibée. La cour fait ainsi preuve de pragmatisme en ne privant pas la caution de la possibilité de contester le montant des pénalités.

B. La qualification de clause pénale manifestement excessive et sa réduction

Sur le fond, la cour estime que la clause pénale, égale à 10 % du prix d’achat du matériel, est “ manifestement excessive ”. Elle motive cette appréciation par le fait que “ le bailleur a d’ores et déjà droit à la totalité des loyers à échoir en cas de défaillance du locataire de sorte qu’en tout état de cause, il perçoit les sommes prévues si le contrat était parvenu à son terme avec en outre l’avantage que les loyers à échoir deviennent immédiatement exigibles ”.

La cour applique ainsi le contrôle de proportionnalité prévu par l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge de réduire une clause pénale manifestement excessive. Elle considère que l’addition des loyers impayés, des loyers à échoir et de l’indemnité forfaitaire de 10 % conduit à une double indemnisation du préjudice du créancier. La réduction opérée, de 2 000 euros par contrat, est proportionnée et tient compte de la nécessité de ne pas priver la clause pénale de toute efficacité dissuasive.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 563 du Code de procédure civile En vigueur

Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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