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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nancy, le 30 avril 2026, n°25/02054

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Par un arrêt du 30 avril 2026, la Cour d’appel de Nancy (2ème Chambre, n°25/02054) a été amenée à statuer sur les pouvoirs du juge des référés en matière d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre. Le litige opposait un ancien propriétaire, en liquidation judiciaire, aux nouveaux acquéreurs de son bien immobilier. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés avait ordonné l’expulsion de l’occupant, rejeté ses demandes et déclaré irrecevables certaines prétentions des acquéreurs. L’occupant a interjeté appel. La question de droit centrale portait sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque l’occupation d’un bien, vendu dans le cadre d’une liquidation judiciaire, est contestée par l’ancien propriétaire au motif d’une prétendue fraude. La cour a confirmé l’expulsion, tout en accordant une provision mensuelle aux propriétaires et en rejetant les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour abus du droit d’ester en justice. Elle a ainsi précisé les conditions dans lesquelles le trouble manifestement illicite justifie une mesure conservatoire, et les limites de la condamnation provisionnelle en référé.

I. LA CONFIRMATION DE L’OCCUPATION SANS DROIT COMME TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

A. L’affirmation de la régularité du transfert de propriété

La cour écarte d’abord l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés, jugeant que ” l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser “. Ce faisant, elle rappelle le fondement même de la compétence du juge de l’évidence. L’appelant contestait la qualité de propriétaires des intimés, invoquant une fraude dans la cession et un non-respect du règlement général sur la protection des données. La cour constate que la vente a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 16 mai 2022, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 14 février 2024, et que le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt est dépourvu d’effet suspensif, conformément à l’article 500 du code de procédure civile. Elle relève en outre que l’appelant était dessaisi de l’administration de ses biens depuis l’ouverture de sa liquidation judiciaire, en application de l’article L. 641-9, I du code de commerce, et que seul le liquidateur pouvait procéder à la cession. La cour en déduit que ” le transfert de propriété au bénéfice des intimés est régulièrement intervenu suite à la signature de l’acte de cession “. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir est donc rejetée.

B. La caractérisation du trouble justifiant l’expulsion

L’appelant soutenait que le courriel produit par les intimés, adressé au juge de l’exécution, violait le secret professionnel et le RGPD. La cour écarte ce grief, considérant que cette correspondance ” n’est pas couverte par le secret professionnel opposable au mandataire judiciaire “ et qu’il n’est pas établi qu’elle ait été obtenue par fraude. Aucun grief n’étant justifié, la pièce n’est pas écartée des débats. Sur le fond, la cour rappelle que l’appelant ” ne justifie d’aucun titre lui permettant de demeurer dans le bien immobilier vendu “. Elle qualifie cette occupation de ” trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser “, conformément à l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit, même en présence d’une contestation sérieuse, dès lors que le trouble est caractérisé. Ainsi que l’a énoncé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ” le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite “ (6 mars 2025, n°24/02955). L’expulsion est donc confirmée.

II. L’EXTENSION MESURÉE DES POUVOIRS DU JUGE DES RÉFÉRÉS

A. L’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

Les intimés sollicitaient la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité d’occupation. Le premier juge avait déclaré cette demande irrecevable car elle tendait à une condamnation définitive. La cour, y ajoutant, accorde une ” provision mensuelle à valoir sur l’occupation illicite des lieux “, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle relève que l’existence d’une obligation pécuniaire de l’occupant est ” non sérieusement contestable “, celui-ci se maintenant dans les lieux malgré une sommation de quitter les lieux. Elle fixe cette provision à 437,50 euros par mois depuis le 28 juin 2024, correspondant à un amortissement du prix d’acquisition sur dix ans. Ce faisant, la cour respecte le principe selon lequel le juge des référés ne peut allouer qu’une provision, sans préjudicier au principal. Elle distingue la demande d’indemnité d’occupation (provision accordée) de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive (provision refusée, faute de préjudice établi en lien avec la consignation du prix). La solution illustre les limites du pouvoir provisionnel du juge des référés.

B. Le rejet des demandes reconventionnelles et accessoires

L’appelant sollicitait une expertise judiciaire pour rechercher la présence de mérule dans le bien et dans les propriétés voisines, ainsi qu’une provision de 350 000 euros. La cour juge sa demande irrecevable, faute de qualité à agir : il n’est plus propriétaire et ne justifie d’aucun titre d’occupation. Cette solution est logique, l’intérêt à agir étant subordonné à la détention d’un droit sur le bien. L’appelant demandait également des dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice. Le premier juge avait déclaré cette demande irrecevable, mais la cour infirme ce chef : elle reconnaît que ” le juge des référés a le pouvoir de sanctionner l’abus de droit d’ester en justice dans l’instance dont il est saisi “. Toutefois, elle déboute l’appelant au fond, faute de preuve d’un abus caractérisé, la vente ayant été régulièrement autorisée. Enfin, la cour confirme la condamnation de l’appelant aux dépens et à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant que cette créance, postérieure au jugement d’ouverture, n’est pas soumise à déclaration. Cet arrêt rappelle ainsi que le juge des référés dispose d’un pouvoir d’évidence pour mettre fin à un trouble illicite, mais qu’il ne peut accorder de provision que dans la limite d’une obligation non sérieusement contestable, sans pouvoir statuer au principal sur des dommages-intérêts non encore liquidés.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 500 du Code de procédure civile En vigueur

A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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