Cour d’appel de Nîmes, le 28 août 2025, n°23/01871

Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 28 août 2025, saisi de l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 6 décembre 2022, la juridiction confirme le rejet de prétentions relatives à des désordres de voisinage et à l’atteinte alléguée d’une servitude d’aqueduc. La décision tranche un contentieux de voisinage nourri, articulé autour d’ouvrages édifiés sur le fonds servant et d’infiltrations imputées par le fonds dominant.

Les fonds sont contigus. Un acte notarié du 25 octobre 2017 a institué une servitude réelle et perpétuelle de passage de canalisations d’eaux usées au profit du fonds dominant, en remplacement d’un acte du 20 mars 1992. Le fonds servant a réhabilité une grange et aménagé une terrasse près d’une piscine. Le fonds dominant invoquait une aggravation des ruissellements, une humidité croissante, ainsi qu’une atteinte à l’assiette souterraine de la servitude.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2019 et déposée en 2020. Le premier juge a débouté l’ensemble des demandes. En appel, une demande de rabat de l’ordonnance de clôture et une contre‑expertise, sollicitées à la veille de l’audience, ont été refusées le 3 juin 2025. Les intimés ont formé des prétentions reconventionnelles pour appel abusif.

Les appelants invoquaient les articles 544, 640, 641 et 701 du code civil, la responsabilité délictuelle et la théorie des troubles anormaux de voisinage, pour obtenir démolition, remise en état et indemnisation. Les intimés sollicitaient confirmation et allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dommages‑intérêts pour procédure vexatoire.

La question posée était double. D’une part, déterminer si les ouvrages litigieux avaient modifié l’écoulement des eaux pluviales ou causé des désordres d’infiltration caractérisant un trouble anormal. D’autre part, apprécier si la servitude de tréfonds avait été rendue plus incommode au sens de l’article 701, justifiant des mesures démolitoires.

La Cour d’appel de Nîmes confirme le jugement. Elle rappelle que « Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue en vertu de l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ». Elle ajoute que « Il appartient à celui qui se prévaut de troubles de cette nature d’en rapporter la preuve ». Elle écarte ensuite l’application des articles 640 et 641, refuse la démolition au regard de l’absence de préjudice et confirme le rejet de la demande reconventionnelle pour abus.

I. Le sens de la décision

A. Le cadre probatoire du trouble anormal de voisinage

La cour fixe d’abord la grille d’analyse probatoire en ces termes précis : « Il appartient à celui qui se prévaut de troubles de cette nature d’en rapporter la preuve ». La charge repose donc sur le demandeur, qui doit établir l’imputabilité des désordres et leur dépassement des inconvénients normaux.

Cette exigence s’inscrit dans la limite posée par l’article 544, que la cour rappelle expressément : « le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose […] est limité par l’obligation […] de ne pas causer […] de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ». La cour met au centre la démonstration d’un dommage qualifié, et non la seule existence d’ouvrages voisins.

La preuve s’apprécie à l’aune des constatations techniques. Les infiltrations dénoncées ne sont pas rattachées aux travaux du fonds servant. La juridiction relève qu’« il n’est pas démontré que les désordres d’infiltrations dans l’habitation des demandeurs soient consécutifs à ces concentrations d’eau de pluie ». Cette phrase clôt le débat sur la causalité alléguée et confirme l’insuffisance probatoire.

B. L’inapplicabilité des articles 640 et 641 et la neutralisation des griefs factuels

Concernant l’écoulement des eaux pluviales, la cour retient l’absence de preuve d’une modification altimétrique significative, et conclut sans détour : « Il n’y a donc pas lieu d’appliquer ces articles ». La grille des servitudes légales d’eaux ne peut suppléer une démonstration défaillante.

La motivation s’appuie sur les éléments matériels recueillis par l’expertise. La décision retient notamment qu’« il apparait donc clairement que les canalisations d’évacuations des eaux usées du demandeur souffrent de fuites, et sur la durée, ces fuites pourraient expliquer à elles seules les remontées d’humidités qui sont à l’origine des désordres ». La cause interne exclut l’imputabilité aux travaux extérieurs.

Cette confirmation s’étend aux autres griefs. Les traces d’humidité étaient antérieures aux ouvrages. Les documents produits par les demandeurs ne renversent pas l’analyse technique. La cour, enfin, encadre sa saisine en rappelant que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens […] que s’ils sont invoqués dans la discussion », ce qui évince les simples demandes de constater.

II. La valeur et la portée

A. Servitude de tréfonds, exigence de préjudice et appréciation concrète

Le titre de servitude est rappelé avec précision : « A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant […] un droit de passage de canalisations souterraines des eaux usées avec regards ». L’objet est clair et circonscrit à la protection de l’ouvrage et à son usage.

L’atteinte à une servitude doit se traduire en préjudice. La cour l’énonce nettement : l’interdiction « n’est répréhensible que pour autant que cela entraîne un préjudice ». Ainsi, un simple changement de contexture, s’il protège l’ouvrage et n’en rend pas l’entretien plus incommode, ne suffit pas.

L’expertise conclut précisément que « ce tube se trouve aujourd’hui dans une bien meilleure condition de protection qu’il ne l’était auparavant ». Cette appréciation, à la fois factuelle et opérationnelle, invalide l’allégation d’un risque actuel et sérieux. Faute de désordre prouvé ou d’empêchement d’accès caractérisé, la violation de l’article 701 est écartée.

B. Irrégularités d’urbanisme, démolition et proportionnalité des remèdes

Des non‑conformités urbanistiques ont été relevées, mais la juridiction civile ne prononce pas de démolition en l’absence de trouble ou de préjudice démontré. La formule est explicite et décisive : « il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition de la construction ». La réparation civile demeure gouvernée par la proportionnalité.

Cette position articule utilement police de l’urbanisme et responsabilité civile. L’illégalité ne fonde pas, à elle seule, un démantèlement judiciaire. La cour exige un lien de causalité et une gravité suffisante du dommage, conformément à l’économie du droit des troubles de voisinage et au rôle du juge.

La portée pratique tient aussi au rappel de la discipline de la saisine : « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Les demandes de pure constatation, dénuées d’effet utile, sont ainsi neutralisées. Cette rigueur procédurale épouse l’exigence probatoire de la matière.

Enfin, la cour précise le seuil de l’abus dans l’exercice de l’action. Elle retient que « Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». À défaut de mauvaise foi caractérisée, la demande reconventionnelle est rejetée, ce qui conforte un usage loyal mais exigeant du contentieux de voisinage.

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