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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nîmes, le 30 avril 2026, n°24/01754

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Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Nîmes (2ème chambre section C) s’est prononcée sur l’articulation entre la procédure de surendettement des particuliers et l’acquisition d’une clause résolutoire insérée dans un contrat de bail. Un bailleur social avait délivré à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 août 2023. L’assignation en constat de l’acquisition de la clause résolutoire a été délivrée le 8 novembre 2023. Par un jugement du 15 février 2024, le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2023. La locataire a relevé appel de cette décision. Le 15 avril 2024, alors que le jugement avait été signifié le 4 avril 2024, elle a saisi la commission de surendettement. Cette commission a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2024. Devant la cour, la locataire contestait l’acquisition de la clause résolutoire en se prévalant de l’effet suspensif de la procédure de surendettement. Le bailleur sollicitait la confirmation du jugement ainsi qu’une actualisation de la créance locative. La question de droit posée à la cour était de savoir si la décision de recevabilité de la commission de surendettement, intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer, pouvait paralyser l’acquisition de la clause résolutoire déjà constatée par le juge. Par l’arrêt commenté, la cour a jugé que la décision de recevabilité, étant intervenue après l’expiration du délai de deux mois, était sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire. Elle a confirmé la résiliation du bail au 18 octobre 2023, a actualisé la condamnation financière de la locataire à la somme de 10 639,24 euros, a débouté celle-ci de sa demande de délais de paiement et a constaté que la demande de délai pour quitter les lieux était devenue sans objet en raison de l’expulsion intervenue.

I. L’effet de la décision de recevabilité postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire

A. Le rappel des règles gouvernant l’articulation du commandement et du surendettement

La clause résolutoire insérée dans un contrat de bail produit ses effets à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Ce mécanisme, prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, constitue un mode automatique de résiliation du contrat, sous réserve que le juge n’accorde pas de délais de grâce ou ne constate l’absence de cause. La procédure de surendettement des particuliers, régie par les articles L. 721-1 et suivants du code de la consommation, emporte, dès la décision de recevabilité, une suspension de l’exigibilité des dettes nées antérieurement. Cette suspension est destinée à protéger le débiteur surendetté contre les actions en recouvrement et les mesures d’exécution pendant la phase d’instruction de son dossier. La difficulté naît lorsque ces deux mécanismes se succèdent dans un temps rapproché. La jurisprudence a précisé que la suspension de l’exigibilité ne peut remettre en cause un effet déjà acquis de la clause résolutoire. Ainsi, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Montpellier le 29 avril 2025, ” il doit toutefois être rappelé que si le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté infructueux pendant plus de deux mois, sans qu’une décision de recevabilité de la commission, qui suspend l’exigibilité des dettes déjà nées, n’intervienne dans le même délai, la condition résolutoire est alors acquise “ (Cour d’appel de Montpellier, 29 avril 2025, n°23/03010). Cette règle de chronologie impose que la décision de recevabilité doit être rendue avant l’expiration du délai de deux mois pour pouvoir produire un effet paralysant.

B. L’application de la règle à l’espèce

En l’espèce, le commandement de payer a été signifié le 17 août 2023. Le délai de deux mois expirait donc le 18 octobre 2023. La locataire n’a saisi la commission de surendettement que le 15 avril 2024, soit plusieurs mois après cette date. La décision de recevabilité a été rendue le 30 avril 2024. Ainsi, au moment où la condition résolutoire s’est réalisée, aucune procédure de surendettement n’était en cours. La cour en a déduit que la recevabilité ultérieure était ” sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire “. Cette solution est conforme à la règle dégagée par la Cour d’appel de Riom le 7 janvier 2025, selon laquelle une décision de recevabilité intervenue postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire ” ne peut en conséquence paralyser l’application de la clause résolutoire “ (Cour d’appel de Riom, 7 janvier 2025, n°22/02322). La cour n’a donc pas remis en cause la résiliation du bail, prononcée par le premier juge au 18 octobre 2023. Elle a confirmé ce chef du jugement. L’appelante ne pouvait utilement se prévaloir d’une procédure de surendettement postérieure à la perte de son droit d’occupation. La solution de la cour d’appel de Nîmes s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence bien établie.

II. Les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire sur le sort des obligations financières

A. L’actualisation de la dette locative et le sort de la demande de délais

L’acquisition de la clause résolutoire transforme l’occupant du logement en un débiteur d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité, fixée au montant du loyer, est due jusqu’à la libération effective des lieux. En l’espèce, la locataire a quitté le logement le 28 octobre 2024. Le bailleur a actualisé sa créance en produisant un décompte arrêté au 30 juin 2025, expurgé des frais d’huissier. La cour a infirmé le jugement sur le montant de la condamnation et a fixé la somme due à 10 639,24 euros. Elle a rappelé que la suspension de l’exigibilité ordonnée par la commission de surendettement n’emportait pas effacement de la dette, mais seulement un report des poursuites. Par ailleurs, la locataire sollicitait des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Cette disposition permet au juge d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. La cour a rejeté cette demande, constatant que la locataire n’avait réglé aucune somme depuis mai 2023. Elle ne produisait aucun justificatif de sa situation financière actuelle ni de sa capacité à apurer une dette aussi importante dans le délai légal. Cette solution rappelle que l’octroi de délais de grâce n’est pas automatique et suppose une démonstration concrète de la possibilité d’un paiement échelonné.

B. La portée de la solution concernant l’interaction entre le juge du bail et la commission de surendettement

L’arrêt commenté apporte une précision importante sur le rôle respectif du juge de l’expulsion et de la commission de surendettement. Il confirme que le juge des baux n’a pas à accorder de délais au locataire surendetté sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lorsque l’expulsion a déjà été ordonnée et que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant. Le surendettement ne constitue pas un obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier. La cour précise d’ailleurs que ” l’existence d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier d’obtenir un jugement valant titre à hauteur des sommes dues “, le créancier devant seulement se plier aux mesures d’exécution décidées par la commission. Cette position protège les intérêts du bailleur en lui permettant d’obtenir un titre exécutoire, tout en respectant le droit du débiteur surendetté à bénéficier des mesures de traitement de sa situation. La décision de la Cour d’appel de Nîmes se distingue ainsi des cas où la recevabilité est prononcée avant l’expiration du délai de deux mois. Elle confirme la rigueur de la chronologie et maintient l’équilibre entre la protection due au locataire et la sécurité juridique du contrat de bail. La solution fournit un critère clair pour les praticiens : la survenance d’une procédure de surendettement après l’expiration du délai de deux mois ne peut sauver le bail.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

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