Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Nîmes (5e chambre Pôle social, n°24/02528) a été saisie d’un litige relatif au refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à un demandeur présentant un taux d’incapacité de 60 %, inférieur au seuil de 80 %. Ce dernier contestait la décision du tribunal judiciaire d’Avignon du 15 mai 2024, qui avait retenu l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). L’appelant invoquait de multiples pathologies résultant d’un accident de la voie publique survenu en 2012, mais les juges d’appel ont confirmé le jugement.
En première instance, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait refusé l’AAH en estimant que, malgré un taux d’incapacité de 60 %, la RSDAE n’était pas établie. Le tribunal judiciaire avait suivi cette analyse, relevant que les pièces médicales produites n’étaient pas contemporaines de la demande datée du 18 novembre 2022 et qu’aucune démarche concrète d’accès à l’emploi adapté n’était démontrée. L’appelant a maintenu sa contestation en appel, soutenant que ses pathologies entravaient toute activité professionnelle.
La question de droit posée à la cour était de savoir si l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % suffit à caractériser la RSDAE ou si le demandeur doit rapporter la preuve d’une impossibilité concrète d’accès à l’emploi, appréciée à la date de sa demande. La cour a répondu par la négative, confirmant le refus d’AAH au motif que l’appelant ne démontrait pas, par des éléments contemporains, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
I. L’appréciation stricte de la preuve de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
La cour d’appel de Nîmes a fait preuve d’une rigueur particulière dans l’examen des éléments de preuve fournis par l’appelant, en subordonnant la reconnaissance de la RSDAE à des critères temporels et matériels précis.
A. La nécessaire contemporanéité des éléments médicaux à la date de la demande
La cour a souligné que l’état de santé du demandeur doit être apprécié à la date même de la demande d’AAH, soit le 18 novembre 2022. Or, force est de constater que l’appelant a produit des comptes rendus médicaux datant de 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2021 et 2023, mais aucun document ne permettait d’établir avec certitude la situation médicale exacte au jour de la demande. La décision relève qu’ “aucun des documents ainsi produits n’est concomitant à la date de la demande d’AAH du 18 novembre 2022”. Ce raisonnement s’inscrit dans une logique probatoire exigeante, rappelée par d’autres juridictions. Ainsi, la Cour d’appel de Nancy a pu ordonner une expertise médicale “afin d’évaluer d’une part le taux d’incapacité, d’autre part et subsidiairement en cas d’incapacité estimée entre 50 et 79 % dire s’il existe une RSDAE” lorsque les pièces produites étaient insuffisantes (Cour d’appel de Nancy, 19 mars 2025, n°24/01505). En l’espèce, la cour de Nîmes n’a pas ordonné d’expertise, jugeant que l’appelant n’avait pas apporté d’éléments contemporains suffisants.
B. L’exigence de démonstration d’une impossibilité concrète d’accès à l’emploi
Au-delà de la contemporanéité, la cour a exigé la preuve d’une impossibilité concrète d’accéder à un emploi adapté. L’appelant faisait valoir ses douleurs dorsales et ses limitations fonctionnelles, mais la cour a estimé que “le fait qu’il souffre de plusieurs pathologies ne peut suffire à caractériser la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi”. Elle a notamment relevé qu’un comité médical avait proposé un reclassement en tant qu’agent d’accueil polyvalent en 2017, mais que l’appelant n’avait pas rapporté “la preuve d’aucune démarche engagée en vue d’accéder au poste d’agent d’accueil polyvalent qui aurait échoué en raison de son état de santé”. Cette approche est conforme à celle de la Cour d’appel de Nancy, qui a rejeté une demande faute d’ “éléments objectifs permettant de considérer que la MDPH, puis le tribunal, n’ont pas porté une juste analyse de sa situation en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %” et d’argumentation “sur une éventuelle situation de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi” (Cour d’appel de Nancy, 12 février 2025, n°24/01252). La cour de Nîmes a donc subordonné la RSDAE à une démonstration active d’inaccessibilité au marché du travail.
II. La confirmation d’une exigence probatoire rigoureuse au regard du dispositif légal
La solution retenue par la cour d’appel de Nîmes s’inscrit dans une interprétation stricte des textes régissant l’AAH, en imposant au demandeur une charge probatoire particulièrement lourde.
A. Un rappel des critères cumulatifs de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale
L’article D.821-1-2 définit la RSDAE comme des “difficultés importantes d’accès à l’emploi” liées au handicap, prenant en compte les déficiences, les limitations d’activités, les contraintes thérapeutiques et les troubles aggravants. Ces difficultés doivent être comparées à la situation d’une personne sans handicap. La cour a implicitement rappelé que ces critères sont cumulatifs et que leur preuve incombe au demandeur. En l’espèce, l’appelant n’a pas démontré que les pathologies dont il souffrait rendaient impossible tout emploi adapté, alors que le texte précise que la RSDAE n’est pas substantielle lorsqu’elle peut être surmontée par des réponses de compensation ou d’aménagement du poste de travail. La cour a donc fait une application rigoureuse de ces dispositions en exigeant une démonstration concrète de l’impossibilité.
B. Une charge de la preuve pesant lourdement sur le demandeur
La décision confirme que le bénéfice de l’AAH pour un taux d’incapacité entre 50 et 79 % n’est pas automatique. Le demandeur doit non seulement établir un taux d’incapacité suffisant, mais aussi prouver que ce handicap lui interdit de manière substantielle et durable l’accès à l’emploi. Or, en l’espèce, l’appelant n’a apporté aucun élément sur ses tentatives de recherche d’emploi ou sur l’inadéquation de propositions de reclassement. La cour a ainsi estimé que “rien ne permet d’établir que M. [K] [D] est dans l’incapacité d’occuper un emploi adapté à son handicap”. Cette position est cohérente avec la lettre de l’article D.821-1-2, qui prévoit que la RSDAE doit être appréciée concrètement. L’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes s’inscrit donc dans une tendance jurisprudentielle qui refuse de présumer la RSDAE du seul constat de pathologies multiples, et qui exige du demandeur qu’il démontre l’échec de toute perspective d’insertion professionnelle.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.