Par un arrêt du 30 avril 2026, la Cour d’appel de Nîmes (5e chambre Pôle social) a déclaré irrecevable l’appel formé par un organisme de recouvrement contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon rendu le 11 juillet 2024. L’affaire concernait la contestation d’une mise en demeure d’un montant de 2 934 euros, émise à la suite d’un contrôle de l’application des législations sociales. La juridiction de première instance avait annulé cette mise en demeure et condamné l’organisme aux dépens. Ce dernier a interjeté appel le 8 août 2024. Par un arrêt avant dire droit du 29 janvier 2026, la cour a rouvert les débats et invité les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel, compte tenu du montant du litige, inférieur à 5 000 euros. Lors de l’audience du 17 février 2026, les deux parties se sont rapportées à justice sur ce point. La cour devait donc déterminer si un appel était recevable lorsque le montant de la demande en première instance est inférieur au taux du dernier ressort. Elle a jugé que l’appel était irrecevable, le litige portant sur une somme de 2 934 euros, inférieure au seuil de 5 000 euros fixé par l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire. Cet arrêt donne lieu à une étude de la règle du taux de ressort en matière de sécurité sociale (I) et des conséquences procédurales de son application (II).
I. La confirmation de la règle du taux de dernier ressort en matière contentieuse sociale
La Cour d’appel de Nîmes a fondé sa décision sur une application rigoureuse des textes relatifs au taux de ressort, rappelant ainsi le principe applicable devant le pôle social (A) avant de l’appliquer au cas d’espèce, où le montant du litige était manifestement inférieur au seuil légal (B).
A. Le rappel des textes applicables et de la compétence du tribunal judiciaire
“Au terme des articles R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile.” Ce renvoi au droit commun emporte l’application des règles de compétence d’attribution et de taux de ressort fixées par le code de l’organisation judiciaire. L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que “Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort” (Cour d’appel de Paris, 12 février 2025, n°24/13643). Ce seuil de 5 000 euros constitue la limite au-delà de laquelle un appel est ouvert. En deçà, le jugement est rendu en dernier ressort et n’est susceptible d’aucun recours ordinaire, sauf excès de pouvoir ou pourvoi en cassation dans des conditions limitées. La cour a donc systématiquement rappelé ce cadre normatif avant d’examiner la situation particulière.
B. L’application au litige : un montant incontestablement inférieur au seuil
La cour a constaté que “le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a statué le 11 juillet 2024 par jugement rendu en dernier ressort dans un litige relatif à la contestation d’une mise en demeure […] d’un montant de 2934 euros”. Ce montant, correspondant à 2 702 euros de cotisations et 232 euros de majorations de retard, était donc très inférieur au seuil de 5 000 euros. Les parties elles-mêmes, invitées à s’exprimer sur ce point, ont indiqué “s’en rapporter à la justice, compte tenu du montant du litige qui est manifestement inférieur à 5000 euro, somme qui détermine le taux de dernier ressort”. La cour en a déduit que l’appel était irrecevable, car formé contre une décision insusceptible d’appel. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, qui considère que le juge doit relever d’office l’irrecevabilité lorsque le jugement a été rendu en dernier ressort (Cour d’appel de Chambéry, 6 février 2025, n°24/00923 : “il est constant que les demandes ne dépassaient pas le taux de dernier ressort et donc que le jugement déféré n’était pas susceptible d’appel”).
II. Les conséquences procédurales de l’irrecevabilité et la portée de la décision
L’arrêt du 30 avril 2026 tire les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel en privant l’organisme de recouvrement de tout débat sur le fond (A), tout en délivrant un enseignement utile sur la rigueur procédurale à respecter devant le pôle social (B).
A. La fin de non-recevoir et l’absence d’examen au fond
La cour n’a pas examiné le bien-fondé des prétentions des parties. Elle a seulement constaté que la voie de l’appel était fermée en raison du montant du litige. Elle a donc “déclaré irrecevable l’appel interjeté par” l’organisme de recouvrement et rejeté “les demandes plus amples ou contraires”. Le jugement de première instance, qui avait annulé la mise en demeure, devient ainsi définitif. L’organisme de recouvrement est en outre condamné aux dépens d’appel, ce qui constitue une charge supplémentaire pour une procédure qu’il aurait dû savoir vouée à l’échec. Cette irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui peut être relevée d’office par le juge, comme l’a fait la cour dans son arrêt avant dire droit. Elle rappelle aux justiciables et aux professionnels du droit la nécessité de vérifier le taux de ressort avant de former un appel.
B. La portée de la décision : une solution prévisible mais pédagogique
Cet arrêt n’innove pas sur le plan juridique. Il applique une règle bien établie. Cependant, sa portée pédagogique est réelle. Il montre que le caractère social du litige ne dispense pas des règles de droit commun de la procédure civile. La Cour d’appel de Nîmes a elle-même soulevé d’office l’irrecevabilité, ce qui incite les avocats à la vigilance. La solution est d’autant plus nette que les parties se sont rapportées à justice. La décision rappelle que le seuil de 5 000 euros, fixé par l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, s’applique également en matière de sécurité sociale, et que toute tentative d’appel sur un litige inférieur à ce montant sera sanctionnée par une irrecevabilité. En l’espèce, le montant de 2 934 euros était très éloigné du seuil, ce qui rendait l’appel particulièrement hasardeux. La Cour de cassation pourrait être amenée à rappeler cette règle en cas de pourvoi, mais la solution apparaît d’ores et déjà certaine.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire En vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire En vigueur
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.