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Cour d’appel de Nîmes, le 30 avril 2026, n°25/01747

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Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Nîmes (2ème chambre section C, n°25/01747) s’est prononcée sur les conditions d’octroi d’une provision en référé lorsqu’une obligation est contestée. La question centrale était de savoir si une contestation sur les circonstances exactes d’un accident, non étayée par des éléments probants, constituait une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le 13 décembre 2021, une promeneuse est sortie de sa propriété avec son chien tenu en laisse. L’animal a été attaqué par le chien d’un voisin, laissé sans laisse et non maîtrisé. Un troisième chien s’est approché sans participer à l’altercation. La promeneuse a été mordue et a subi une fracture ouverte du pouce gauche nécessitant une intervention chirurgicale. Saisi en référé, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale, déclaré la décision commune à un organisme social et accordé une provision de 100 000 euros à la victime ainsi que des frais vétérinaires. Les propriétaires du chien mordeur et leur assureur ont interjeté appel.

Les appelants contestaient leur responsabilité. Ils soutenaient que les circonstances de l’accident demeuraient indéterminées, qu’il était impossible d’établir que la victime avait été mordue par leur chien plutôt que par le sien ou par le troisième animal. Ils ajoutaient que l’offre provisionnelle de leur assureur ne valait pas reconnaissance de responsabilité et que le montant alloué était disproportionné. Les intimés répondaient que la matérialité des faits était établie par des témoignages concordants et que l’importance des séquelles justifiait la provision. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, rejetant l’existence d’une contestation sérieuse et jugeant le montant de la provision proportionné.

La solution retenue illustre la rigueur avec laquelle le juge des référés apprécie la notion de contestation sérieuse. Il convient d’analyser comment la cour a écarté les éléments invoqués par les appelants pour caractériser l’absence de contestation sérieuse (I), avant d’examiner la confirmation de la provision tant en son principe qu’en son montant (II).

I. L’absence de contestation sérieuse caractérisée par des éléments concordants

La cour d’appel a écarté l’argument tiré de l’indétermination des circonstances en se fondant sur des preuves objectives. Elle a également refusé de considérer l’absence de reconnaissance formelle de responsabilité comme un obstacle à l’octroi de la provision.

A. La preuve des circonstances de l’accident par des témoignages concordants

Pour faire obstacle à la demande de provision, les appelants devaient démontrer que l’obligation était sérieusement contestable. Ils soutenaient que les circonstances de la morsure demeuraient indéterminées, plusieurs chiens étant présents. La cour écarte cet argument en relevant que les versions de la victime et d’un témoin sont parfaitement concordantes. Elle retient que ” l’attestant a bien vu le chien de Mme [D] se battre avec celui de Mme [A] qui a été blessée (ainsi que son propre chien) sans que le troisième chien n’intervienne dans l’altercation “. Ce raisonnement s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle le juge des référés apprécie souverainement le caractère sérieux de la contestation. La cour écarte également les attestations produites par les appelants, qui établissaient seulement le caractère habituellement sociable de l’animal, en soulignant que ce tempérament ordinaire n’exclut pas un comportement agressif en une circonstance particulière. Elle conclut que ” l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas rapportée “. En procédant ainsi, la cour applique strictement les conditions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui impose au juge de vérifier si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans exiger une certitude absolue mais simplement l’absence de contestation crédible.

B. L’absence de reconnaissance de responsabilité comme indice non déterminant d’une contestation sérieuse

Les appelants tiraient argument de l’absence de reconnaissance formelle de responsabilité par leur assureur. Ils soutenaient que l’offre provisionnelle versée ne constituait pas un aveu. La cour reconnaît ce principe : ” même si effectivement une offre transactionnelle ne caractérise pas une reconnaissance de responsabilité “. Toutefois, elle neutralise cet argument en retenant des éléments positifs : l’assureur a mandaté un expert, fait appel à un sapiteur psychiatre et versé une provision de 4 500 euros ” sans contester sa garantie “. Ce faisceau d’indices montre que l’assureur lui-même n’a pas élevé de contestation sérieuse. La cour ne retient donc pas la simple absence d’aveu comme constitutive d’une contestation. Elle opère une distinction subtile entre l’absence de reconnaissance expresse et l’absence de contestation effective. Cette position rejoint la logique de l’article 835 alinéa 2, qui exige que l’obligation soit ” sérieusement contestable “ : encore faut-il que la contestation soit étayée par des éléments objectifs. La seule déclaration des appelants, sans commencement de preuve, ne suffit pas.

II. La confirmation d’une provision justifiée en son principe et en son montant

La cour apprécie le montant de la provision au regard du préjudice réellement subi. Elle valide tant la provision principale que celle relative aux frais vétérinaires, en se fondant sur les éléments médicaux et factuels produits.

A. L’appréciation du préjudice corporel par référence à l’expertise médicale

Les appelants contestaient le caractère disproportionné de la provision de 100 000 euros. La cour se réfère au rapport d’expertise médicale établi à la demande de l’assureur lui-même, qui détaille les séquelles. La victime a subi une fracture ouverte du pouce, une hospitalisation, une gêne temporaire totale, une aide humaine temporaire, un arrêt temporaire des activités professionnelles d’un an, des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur 7, une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 12 %, un dommage esthétique permanent, des répercussions sur les activités et des soins après consolidation. La cour estime qu’eu égard à ces éléments, ” la provision allouée par le premier juge à hauteur de 100 000 € n’est pas disproportionnée “. Ce montant correspond à une fraction du préjudice global, dans l’attente de la liquidation définitive après consolidation. Le juge des référés peut accorder une provision correspondant à la part non sérieusement contestable de l’obligation. En l’espèce, le préjudice corporel est médicalement attesté et son lien avec la morsure est établi, ce qui lève toute contestation sérieuse sur le principe et sur l’évaluation.

B. La confirmation de la provision pour frais vétérinaires et la portée de la décision

La cour étend le même raisonnement aux frais vétérinaires. Elle relève que le certificat vétérinaire du 16 décembre 2021 établit des morsures nombreuses aux pattes arrière et des hématomes aux yeux, nécessitant un traitement antibiotique et anti-inflammatoire. La facture produite s’élève à 79,40 euros. La cour confirme l’ordonnance sur ce point, estimant que ” la contestation sérieuse n’est pas caractérisée “ pour les mêmes motifs. Cette confirmation présente une portée certaine. En matière de responsabilité du fait des animaux, l’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire ou le gardien répond du dommage causé. La décision rappelle que le seul fait que l’animal soit habituellement sociable ne constitue pas une cause d’exonération. Par ailleurs, l’arrêt confirme que l’absence de reconnaissance expresse de responsabilité par l’assureur ne crée pas automatiquement une contestation sérieuse, à condition que cet assureur ait manifesté son intention de ne pas contester en versant une provision et en mandatant une expertise. Cette solution s’inscrit dans une logique d’efficacité processuelle : elle évite que les assureurs puissent invoquer une simple absence d’aveu pour bloquer les provisions en référé, alors même qu’ils ont par ailleurs reconnu implicitement leur obligation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1243 du Code civil En vigueur

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

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