Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Nîmes (2ème chambre section A, n°25/02345) a déclaré irrecevable l’appel formé par une débitrice contre un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas en date du 3 juillet 2025. Ce jugement avait débouté la débitrice de sa demande de nullité de l’assignation et avait prorogé les effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré en 2012.
La procédure trouve son origine dans une saisie immobilière engagée par un organisme de titrisation, venant aux droits d’un précédent créancier. Par acte du 25 septembre 2025, la débitrice a signifié sa déclaration d’appel uniquement à cet organisme. L’intimé a alors soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif que la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée à la société civile immobilière, créancier inscrit et partie à l’instance de première instance. La question de droit posée à la cour était de savoir si, en raison du lien d’indivisibilité unissant toutes les parties à une procédure de saisie immobilière, l’appel formé contre une seule partie, à l’exclusion des autres, était recevable au regard de l’article 553 du code de procédure civile.
La Cour d’appel de Nîmes a répondu par la négative. Elle a jugé que, faute pour l’appelante d’avoir intimé la société civile immobilière, créancier inscrit, l’appel était irrecevable. Cette décision rappelle avec fermeté le principe d’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière et les conséquences procédurales qui en découlent. Il conviendra d’examiner le fondement de cette irrecevabilité (I), avant d’en analyser la portée (II).
I. L’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière comme fondement de l’irrecevabilité de l’appel
La cour d’appel a fait application de l’article 553 du code de procédure civile, qui impose, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, que l’appel soit formé contre toutes. Elle a précisé le sens de cette règle dans le cadre spécifique de la saisie immobilière (A), avant de l’appliquer rigoureusement en l’espèce (B).
A. Le rappel du principe d’indivisibilité dans la procédure de saisie immobilière
La cour a énoncé qu’” il est constant qu’en matière de saisie-immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers de sorte qu’en application de l’article 553 du Code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance à peine d’irrecevabilité de l’appel “. Ce principe, désormais bien établi, a été rappelé par plusieurs cours d’appel. Ainsi, la Cour d’appel de Grenoble a jugé que ” le lien d’indivisibilité qui existe entre tous les créanciers oblige l’appelant, en application de l’article 553 du code de procédure civile, à former son recours contre toutes les parties à l’instance à peine d’irrecevabilité “ (Cour d’appel de Grenoble, 18 février 2025, n°24/02987). De même, la Cour d’appel de Paris a souligné que ” l’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance “ (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n°24/09046). La saisie immobilière constitue une procédure collective où tous les créanciers inscrits et le débiteur sont interdépendants. La décision qui en résulte est indivisible, de sorte que l’appel doit nécessairement les concerner tous.
B. L’application rigoureuse à l’espèce par la cour d’appel
En l’espèce, le jugement de première instance mentionnait la présence de la société civile immobilière en tant que créancier inscrit et partie à l’instance. Or, la débitrice n’a signifié sa déclaration d’appel qu’à l’organisme de titrisation, créancier poursuivant. La cour en a déduit que la société civile immobilière, partie indivisible au litige, n’avait pas été intimée. L’appel était donc entaché d’une irrecevabilité. Cette application littérale de l’article 553 ne laisse aucune place à une appréciation d’espèce. Peu importe que l’appel ne porte que sur la contestation de la créance du créancier poursuivant : l’indivisibilité impose que toutes les parties soient appelées à l’instance d’appel. La solution est donc cohérente avec la jurisprudence constante. Elle assure la sécurité juridique en évitant que des décisions contradictoires puissent intervenir sur le sort d’un même bien immobilier.
II. La portée de la solution : une exigence procédurale protectrice et ses conséquences
La décision de la Cour d’appel de Nîmes s’inscrit dans une logique de protection de l’unité de la procédure (A), mais elle impose à l’appelant une rigueur procédurale dont les conséquences peuvent être lourdes (B).
A. La consolidation d’une jurisprudence constante pour la sécurité des procédures
En confirmant l’exigence de l’appel contre toutes les parties, la cour d’appel renforce la sécurité juridique des procédures de saisie immobilière. L’indivisibilité évite que des recours fragmentés ne remettent en cause la validité d’une procédure collectivement opposable à tous les créanciers. Cette solution est conforme à l’objectif de célérité et d’efficacité des procédures d’exécution. Elle garantit que l’appel, même partiel, ne saurait être examiné sans que tous les intéressés aient été mis en mesure de présenter leurs observations. La Cour d’appel de Paris a rappelé que ” l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière est affirmée avec constance par la Cour de cassation “ (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n°24/09046). En l’espèce, la cour n’a fait qu’appliquer cette règle sans innovation. Elle confirme ainsi une jurisprudence bien établie qui protège la cohérence des décisions judiciaires.
B. Les conséquences pour l’appelant : rigueur et sécurité juridique
Pour l’appelant, la décision est sévère. L’omission d’intimer une seule partie, fût-elle un créancier inscrit secondaire, suffit à paralyser l’appel. Cette rigueur est justifiée par la nature indivisible de la procédure, mais elle impose à l’appelant une vigilance extrême dans la rédaction de son acte d’appel. En l’espèce, la débitrice perd ainsi tout moyen de contester la prorogation du commandement et la créance. L’arrêt illustre le caractère draconien de la sanction : l’irrecevabilité est prononcée sans examen au fond. La solution s’inscrit dans une logique de discipline procédurale. Elle rappelle que les voies de recours ne peuvent être utilisées qu’en respectant scrupuleusement les règles de procédure civile. Cette rigueur, si elle peut paraître excessive pour le justiciable, est le corollaire de la sécurité juridique recherchée dans les procédures collectives d’exécution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 553 du Code de procédure civile En vigueur
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.