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Cour d’appel de Nouméa, le 27 avril 2026, n°24/00020

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La Cour d’appel de Nouméa, dans son arrêt du 27 avril 2026 (n°24/00020), était saisie de l’appel formé par la société de constructions contre le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 16 février 2024. En première instance, le tribunal avait déclaré irrecevable l’action de l’entreprise à l’encontre de son assureur, la compagnie QBE Insurance International Limited, pour cause de prescription biennale. Il avait par ailleurs condamné l’entreprise à indemniser le maître de l’ouvrage pour des désordres de fissuration et de peinture. La procédure d’appel a été circonscrite : l’entreprise n’a contesté que le rejet de son recours en garantie contre l’assureur, laissant la condamnation au principal définitive. Le maître de l’ouvrage s’en est remis à justice sur cette question. La question de droit centrale était de savoir si l’action directe de l’assurée contre son assureur, engagée après l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances, pouvait être jugée recevable. L’entreprise soutenait que l’assureur avait renoncé à se prévaloir de la prescription en prenant la direction du procès. La cour a confirmé le jugement, jugeant l’action prescrite et rejetant l’argument tiré de la direction du procès. Elle a ajouté, à titre surabondant, que la garantie n’était pas mobilisable en raison d’une clause d’exclusion.

L’arrêt invite à examiner, d’une part, la rigueur avec laquelle la cour a fait application de la prescription biennale en écartant la théorie de la direction du procès, et d’autre part, la portée des exclusions de garantie dans les contrats d’assurance de responsabilité.

I. L’application rigoureuse de la prescription biennale et l’écartement de la direction du procès

La cour a confirmé que l’action de l’assurée à l’encontre de son assureur était prescrite depuis le 11 février 2021. Pour parvenir à cette solution, elle a dû trancher deux difficultés : le point de départ du délai et l’effet de l’attitude de l’assureur durant la procédure de référé.

A. Le point de départ du délai et les effets de l’assignation en référé

La Cour a fixé le point de départ du délai biennal à la date de l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entreprise, soit le 31 janvier 2019. Elle a précisé que ce délai, suspendu jusqu’à la désignation de l’expert le 11 février 2019, expirait donc le 11 février 2021. La cour a ensuite rappelé un principe classique : “l’effet interruptif et suspensif de prescription qui s’attache à l’expertise sollicitée par une partie ne profite pas aux autres personnes assignées”. En conséquence, l’assignation délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entreprise n’a interrompu le délai de prescription qu’à l’égard de ce dernier, et non au profit de l’assureur. L’entreprise n’ayant appelé son assureur en garantie que le 6 septembre 2022, soit plus de dix-huit mois après l’expiration du délai, son action était prescrite.

B. L’absence de direction du procès par l’assureur

Pour écarter l’argument principal de l’appelante, la cour a analysé avec minutie les conditions de la direction du procès. Elle a relevé que l’assureur “n’a pas imposé à l’entreprise le choix de l’avocat, qui était laissé à la discrétion de l’assurée”. Elle a constaté qu’au contraire, l’assureur avait émis des réserves expresses “dans son courriel du 30/01/2019 en indiquant qu’elle restait dans l’attente des suites de l’expertise judiciaire pour confirmer sa position”. En outre, la cour a observé que l’assureur “n’est pas intervenue dans le procès au fond au côté de son assuré et elle a fait le choix d’intervenir volontairement représentée par son propre avocat différent”. De ces éléments, la cour a déduit que l’assureur ne pouvait être considéré comme ayant pris la direction du procès. Par suite, il n’avait pas renoncé à invoquer la prescription, conformément à la règle rappelée à l’article L. 113-17 du code des assurances. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence selon laquelle la prise en charge de la défense par l’assureur doit être effective et continue pour caractériser une renonciation. La Cour d’appel de Versailles a jugé dans le même sens : “Dès lors que la société Axa France Iard a pris la direction du procès, elle ne peut plus opposer à son assurée la prescription de sa demande.” (Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, n°21/02305). En l’espèce, l’absence de direction effective a logiquement privé l’assurée de ce moyen.

II. La confirmation d’une exigence stricte des clauses d’exclusion et la portée limitative du contrat d’assurance de responsabilité

La cour a confirmé, à titre surabondant, que la garantie n’était pas due en raison des termes du contrat. Cette analyse éclaire le champ des polices d’assurance de responsabilité et le régime des clauses d’exclusion.

A. La clause d’exclusion 2.3.5 et le principe de non-garantie du produit lui-même

La cour a rappelé que la police souscrite par l’entreprise était un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle, couvrant la responsabilité “produit” ou “après travaux”. Elle a relevé que la clause d’exclusion 2.3.5 excluait les dommages “affectant le produit lui-même ou la prestation” après réception. La cour a précisé : “il s’agit d’une police d’assurance de responsabilité et non de dommages”. En conséquence, la police ne couvre que les dommages causés par le produit, et non les dommages au produit. Cette distinction est fondamentale en droit des assurances. La cour applique ici la règle selon laquelle l’assurance de responsabilité garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait de dommages corporels, matériels ou immatériels causés à un tiers. Les désordres de fissuration et de peinture, affectant l’ouvrage lui-même, constituent des dommages au produit de l’entreprise et ne relèvent donc pas de la garantie.

B. La vérification du caractère formel et limité de la clause d’exclusion

La cour a implicitement validé la clause d’exclusion 2.3.5, dont l’appelante contestait la validité en la qualifiant de non formelle et non limitée. La cour n’a pas retenu cet argument. Elle a considéré que la distinction entre “dommages causés par le produit” et “dommages au produit” était suffisamment claire pour constituer une exclusion formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon, selon laquelle “une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation” (Cour d’appel de Lyon, 6 février 2025, n°21/02083). En l’espèce, la clause litigieuse ne nécessitait pas d’interprétation extensive : elle excluait de manière claire et précise les dommages affectant la prestation de l’assuré. L’arrêt confirme ainsi que, même dans l’hypothèse où l’assurée aurait échappé à la prescription, elle se serait heurtée à une exclusion de garantie dont la validité était justifiée par la nature même du contrat d’assurance de responsabilité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 114-1 du Code des assurances En vigueur

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.

Article L. 113-17 du Code des assurances En vigueur

L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.

L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.

Article L. 113-1 du Code des assurances En vigueur

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

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