Le 27 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Nouméa a rendu un arrêt statuant sur la compétence juridictionnelle applicable au recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire en matière de taxation des honoraires d’un représentant des créanciers. Une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’égard d’une société d’économie mixte, suivie d’un plan de continuation. Le mandataire judiciaire, désigné représentant des créanciers, avait saisi le juge-commissaire pour voir fixer ses émoluments. Ce dernier avait rendu une ordonnance proposant un montant excédant le plafond légal à la présidente du tribunal mixte de commerce. La société débitrice avait contesté cette ordonnance devant le tribunal mixte de commerce. Le mandataire avait alors soulevé une exception d’incompétence, rejetée par le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce par ordonnance du 25 octobre 2024, rectifiée le 10 décembre 2024. Le mandataire a interjeté appel de cette ordonnance. La question de droit soumise à la cour était celle de l’identification de la juridiction compétente pour connaître d’un recours contre une ordonnance du juge-commissaire fixant la rémunération du représentant des créanciers au-delà du plafond prévu par la délibération n° 244 du 18 décembre 1991. La Cour d’appel de Nouméa a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclaré le tribunal mixte de commerce incompétent et dit que seul le président du tribunal de première instance est compétent pour statuer sur un tel recours.
I. L’affirmation de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance en matière de taxation des honoraires
A. La distinction des compétences du juge-commissaire et du président du tribunal mixte de commerce
La cour rappelle le mécanisme de fixation de la rémunération du représentant des créanciers, tel qu’il résulte de l’article 35 de la délibération modifiée n° 244 du 18 décembre 1991. Selon ce texte, “si l’ensemble des droits alloués au représentant des créanciers en application des articles 32 à 34 excède 12.272.715 XPF, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge-commissaire, par le président du tribunal mixte de commerce”. Le juge-commissaire dispose donc d’une compétence pour arrêter les émoluments jusqu’à un certain plafond. Au-delà de ce seuil, le pouvoir de décision appartient exclusivement au président du tribunal mixte de commerce, qui statue sur proposition du juge-commissaire. En l’espèce, le juge-commissaire avait proposé à la présidente du tribunal mixte de commerce d’arrêter la rémunération excédant le plafond à un montant de 41.519.216 XPF. La cour qualifie cette ordonnance de “formalisation juridique de la proposition” prévue par l’article 35. Cette qualification est déterminante : elle établit que la décision du juge-commissaire ne constitue pas un acte juridictionnel définitif, mais une simple étape dans une procédure dont l’issue appartient au président du tribunal mixte de commerce.
B. L’application du régime spécifique des voies de recours aux ordonnances de taxes
La cour en déduit que la voie de recours contre une telle ordonnance “doit suivre le régime des voies de recours ouvertes à l’encontre des ordonnances de taxes”. Elle se fonde sur l’article 49 de la même délibération n° 244, lequel dispose que “la contestation est portée devant le président du tribunal de première instance, qui, selon l’article 49 statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations de l’adversaire ou les lui avoir demandées”. Ce texte spécial, qui régit spécifiquement la contestation des taxes des représentants des créanciers, désigne donc le président du tribunal de première instance comme le juge compétent. La cour précise que “toute décision relative à la taxation des honoraires des mandataires de justice doit être soumise au président du tribunal de première instance”. Cette affirmation est sans ambiguïté : la compétence pour connaître des recours en matière d’honoraires des mandataires judiciaires relève d’une attribution exclusive, échappant à la compétence de droit commun du tribunal mixte de commerce.
II. La portée de l’arrêt dans l’articulation des textes et la sécurité juridique des procédures collectives calédoniennes
A. La consécration de la primauté du texte spécial sur le texte général
La cour opère un choix décisif dans l’articulation des normes applicables en Nouvelle-Calédonie. Elle affirme que “le texte spécial de la délibération n° 244 relative notamment aux émoluments des mandataires judiciaires, déroge au texte général de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008”. L’enjeu était de savoir laquelle de ces deux délibérations fixait la voie de recours. La délibération n° 352, qui porte mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises, prévoit en son article 67, alinéa 4, que “les ordonnances du juge-commissaire sur les demandes relevant de sa compétence peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal mixte de commerce” (Cass. Première chambre civile, 12 juin 2025, n°23-13.894). En retenant la primauté de la délibération n° 244, la Cour d’appel de Nouméa évite un conflit de normes. Elle choisit la règle spéciale, celle qui régit précisément la matière des émoluments, plutôt que la règle générale de la procédure collective. Cette solution garantit une cohérence d’ensemble : le législateur calédonien a entendu soumettre le contentieux des honoraires à un juge unique, le président du tribunal de première instance, et non à la juridiction consulaire.
B. La clarification des voies de recours pour les praticiens des procédures collectives
L’arrêt met fin à une incertitude procédurale qui avait conduit la société débitrice à former un recours devant une juridiction incompétente. La cour relève que la société avait déjà contesté la première ordonnance du juge-commissaire devant le président du tribunal de première instance, et que “la contestation de la seconde ordonnance aurait dû être également portée devant le président du tribunal de première instance”. Cette position s’inscrit dans une logique de sécurité juridique. Les praticiens des procédures collectives en Nouvelle-Calédonie savent désormais que le contentieux de la taxation des honoraires, quel que soit le montant en jeu, relève exclusivement du président du tribunal de première instance. Cette solution est conforme à la nature de la matière, qui exige une certaine célérité et une spécialisation du juge. Le président du tribunal de première instance, statuant par ordonnance, dispose d’une procédure simplifiée adaptée à la nature comptable du litige. La Cour d’appel de Nouméa conforte ainsi un régime procédural spécifique, garant de l’efficacité des procédures collectives, tout en rappelant que la compétence du tribunal mixte de commerce demeure la règle pour les autres contentieux nés de la procédure collective.
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