Cour d’appel de Orléans, le 29 janvier 2026, n°19/02125

La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 29 janvier 2026, a statué sur l’appel d’une salariée protégée contestant son licenciement économique. La salariée invoquait une fraude de l’employeur et une violation de l’obligation de recherche de repreneur. La procédure a été marquée par la liquidation judiciaire de l’employeur et la conclusion d’une transaction. La question de droit centrale portait sur la compétence du juge judiciaire pour connaître de ces griefs après une autorisation administrative de licenciement définitive. La cour a rejeté la demande fondée sur la fraude et s’est déclarée incompétente pour celle relative à la recherche d’un repreneur.

I. L’office du juge judiciaire face à la fraude alléguée du salarié protégé

La cour rappelle que le juge judiciaire ne peut apprécier le motif économique après une autorisation administrative définitive. Mais elle admet une exception pour la fraude, sans remettre en cause la décision administrative. Le salarié protégé peut ainsi invoquer une fraude pour obtenir des dommages-intérêts, y compris pour la perte injustifiée de l’emploi.

En l’espèce, la fraude alléguée consistait en une dissimulation comptable par le groupe pour maintenir l’apparence d’une situation saine. La cour constate que cette dissimulation visait à obtenir un soutien bancaire et non à provoquer les licenciements. Elle ajoute que la situation réelle du groupe aurait “justifié de plus fort les licenciements économiques”.

Dès lors, le moyen de fraude est jugé “inopérant” car la dissimulation n’a pas créé la nécessité des licenciements. Cette solution illustre une portée restrictive de la notion de fraude, exigeant un lien de causalité direct avec la décision de licenciement. La cour confirme ainsi le rejet de la demande indemnitaire pour licenciement frauduleux.

II. La compétence exclusive du juge administratif sur l’obligation de recherche de repreneur

La cour écarte d’abord la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en appel. Elle estime que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir contester le bien-fondé du licenciement. La demande est donc recevable sur ce point.

Cependant, la cour se déclare incompétente pour statuer sur le respect de l’obligation de recherche d’un repreneur. Elle se fonde sur le principe de séparation des pouvoirs et une décision de validation de l’accord collectif par l’autorité administrative. Cette décision est devenue définitive, faute de recours.

La cour relève que cette décision administrative “vise l’obligation de l’employeur de rechercher un repreneur”. En conséquence, le juge judiciaire ne peut contrôler le respect de cette obligation, qui relève de la seule compétence du juge administratif. La salariée est renvoyée à mieux se pourvoir devant cette juridiction.

Fondements juridiques

Article L. 3244-1 du Code du travail En vigueur

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites ” pour le service ” par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

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