La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 29 janvier 2026, confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Blois ayant débouté un salarié de ses demandes consécutives à un licenciement économique. Un salarié, engagé en 2000 et licencié en 2016 pour motif économique dans le cadre d’une fermeture d’établissement, avait signé une transaction. Contestant la validité de son licenciement pour fraude et violation de l’obligation de recherche de repreneur, il a saisi la juridiction prud’homale. La cour devait notamment se prononcer sur l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction et sur la compétence du juge judiciaire pour connaître du manquement à l’obligation de recherche de repreneur.
I. L’autorité de la chose jugée de la transaction sur les demandes du salarié
La cour retient que la transaction conclue entre les parties fait obstacle à toute action en justice portant sur le même objet. Le salarié soutenait que cette transaction était nulle car fondée sur un accord atypique et viciée par la dissimulation de l’ampleur des difficultés économiques par l’employeur. La cour écarte ces moyens en relevant que le plan de sauvegarde de l’emploi ne prévoyait aucune indemnité complémentaire subordonnée à la signature d’une transaction. Elle ajoute que la dissimulation de la situation financière, postérieure à la signature, n’a pas vicié le consentement du salarié, la fraude au licenciement n’étant pas établie.
La valeur de cette solution est de rappeler la force obligatoire de la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née. En l’espèce, la cour réaffirme que pour être valable, la transaction doit intervenir après la rupture et comporter des concessions réciproques, ce qui était le cas. La portée de l’arrêt est de limiter strictement les voies de recours ouvertes au salarié après la signature d’une transaction, même en présence d’allégations de mauvaise foi de l’employeur.
II. L’incompétence du juge judiciaire pour apprécier l’obligation de recherche de repreneur
La cour déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la recherche d’un repreneur, estimant qu’elle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Elle rappelle que l’autorité administrative, en validant l’accord collectif majoritaire, a vérifié le respect de cette obligation par l’employeur. La décision de validation, non contestée, est définitive et s’impose au juge judiciaire en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
Le sens de cette position est de délimiter le partage des compétences entre les ordres administratif et judiciaire en matière de licenciement économique collectif. La valeur de l’arrêt est de faire application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle le contrôle de l’obligation de recherche de repreneur relève de la seule compétence de la juridiction administrative. La portée est pratique : le salarié ne peut plus contester devant le juge prud’homal un élément déjà validé par l’administration.
Fondements juridiques
Article L. 3244-1 du Code du travail En vigueur
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites ” pour le service ” par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.