La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 29 janvier 2026, était saisie de l’appel d’une salariée contestant son licenciement économique pour fraude et défaut de cause. La procédure trouve son origine dans la fermeture d’un établissement, suivie d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé et d’une transaction individuelle. La question centrale portait sur la recevabilité des demandes après transaction et sur la compétence du juge judiciaire quant à l’obligation de recherche d’un repreneur. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, déclarant la salariée irrecevable en ses demandes.
I. L’autorité de la transaction et l’irrecevabilité des contestations du licenciement.
La cour rappelle que la transaction, régie par l’article 2044 du code civil, fait obstacle à toute action en justice ayant le même objet. Elle constate que la transaction signée le 19 septembre 2016 règle la contestation relative au bien-fondé du licenciement économique, mentionnant notamment qu’elle “met un terme au litige relatif à l’obligation de reclassement”. Le moyen de nullité tiré d’un prétendu accord atypique est écarté, aucun document ne subordonnant les droits des salariés à la conclusion d’une transaction. La dissimulation comptable postérieure, bien qu’avérée, est jugée sans incidence sur la validité de la transaction car elle n’a pas vicié le consentement de la salariée. En conséquence, la cour déclare la salariée irrecevable en ses demandes, confirmant que la transaction éteint définitivement le litige.
II. L’incompétence du juge judiciaire pour apprécier le manquement à l’obligation de rechercher un repreneur.
La cour retient que la demande de dommages-intérêts pour non-respect des articles L.1233-57-9 à L.1233-57-20 du code du travail est recevable comme n’étant pas nouvelle en appel. Cependant, elle se déclare incompétente pour en connaître au profit du juge administratif. Elle motive cette décision par le principe de la séparation des pouvoirs, citant que “le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose dès lors à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur”. La décision de validation de l’accord collectif par l’autorité administrative, devenue définitive, a déjà vérifié cette obligation. La cour renvoie donc la salariée à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.
Fondements juridiques
Article L. 3244-1 du Code du travail En vigueur
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites ” pour le service ” par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.