La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 29 janvier 2026, était saisie d’un litige consécutif à un licenciement économique collectif. Une salariée, ayant accepté un congé de reclassement et signé une transaction, contestait la rupture pour fraude et absence de cause réelle et sérieuse. La question centrale portait sur l’effet de la transaction et la compétence pour apprécier l’obligation de recherche d’un repreneur. La cour a confirmé le jugement des premiers juges en rejetant l’ensemble des demandes de la salariée.
I. L’opposabilité de la transaction et l’irrecevabilité des contestations subséquentes.
La cour a examiné la validité de la transaction signée entre la salariée et son employeur. Elle a rappelé que la transaction fait obstacle à toute action en justice ayant le même objet. La salariée contestait la transaction en invoquant un accord atypique ou un engagement unilatéral de l’employeur.
La cour a écarté cet argument en relevant que le plan de sauvegarde de l’emploi ne prévoyait aucune indemnité complémentaire. “Il n’est justifié d’aucun accord collectif ou tout autre engagement unilatéral qui subordonnerait les indemnités revenant aux salariés licenciés à la conclusion par ces derniers d’une transaction avec l’employeur” (Motifs, page 8). Le seul montant identique de l’indemnité transactionnelle ne suffit pas à caractériser un tel engagement.
La valeur de ce raisonnement est d’affirmer que la transaction conserve son autorité de chose jugée entre les parties. Sa portée est de priver la salariée de la possibilité de contester le bien-fondé de son licenciement économique. La cour en déduit que la salariée est irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause la rupture.
II. L’incompétence du juge judiciaire pour apprécier le respect de l’obligation de recherche d’un repreneur.
La salariée réclamait des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la recherche d’un repreneur. Les mandataires liquidateurs et l’AGS contestaient la compétence du juge judiciaire sur ce point. La cour a d’abord jugé cette demande recevable car non nouvelle en appel.
Sur le fond, la cour a rappelé le principe de la séparation des pouvoirs. “Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose dès lors à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative” (Motifs, page 5). La décision de validation de l’accord par l’autorité administrative était définitive.
La valeur de cette solution est de confirmer la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Sa portée est de renvoyer la salariée à mieux se pourvoir devant le juge administratif. La cour d’appel d’Orléans a ainsi confirmé le jugement en toutes ses dispositions, ajoutant que l’arrêt est opposable à l’AGS.