Cour d’appel de Orléans, le 29 janvier 2026, n°19/02145

La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 29 janvier 2026, était saisie d’un litige opposant un salarié licencié pour motif économique aux mandataires liquidateurs de son ancien employeur. Le salarié contestait la validité de son licenciement et de la transaction signée, invoquant une fraude et un manquement à l’obligation de rechercher un repreneur. La question de droit centrale portait sur l’effet de la transaction et la compétence du juge judiciaire pour apprécier le respect de l’obligation de recherche d’un repreneur. La cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

I. L’autorité de la transaction et l’irrecevabilité des contestations subséquentes

La cour a d’abord examiné la validité de la transaction signée par le salarié avec son employeur. Elle a retenu que la transaction était valable, faute de preuve d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral subordonnant les droits des salariés à sa conclusion. La cour a souligné que “le seul fait que l’indemnité transactionnelle soit d’un montant identique pour chacun des salariés ayant signé une transaction ne permet pas d’en déduire que son versement résulte d’un accord atypique ou engagement de l’employeur” (Motifs, point sur l’autorité de la transaction). Cette solution confirme que l’uniformité d’une indemnité ne suffit pas à caractériser un tel accord, protégeant ainsi l’autonomie de la transaction.

La cour a ensuite écarté l’argument du salarié selon lequel la dissimulation comptable aurait vicié son consentement. Elle a estimé que “on ne voit pas en quoi la dissimulation aurait vicié ou eu une incidence sur le consentement de chaque salarié à signer une transaction” (Motifs, point sur l’autorité de la transaction). En conséquence, la transaction étant valable, elle a rendu irrecevable toute action du salarié relative au bien-fondé du licenciement, conformément à l’article 2044 du code civil. Cette décision affirme la force obligatoire de la transaction même en présence d’éléments postérieurs à sa signature.

II. L’incompétence du juge judiciaire sur l’obligation de recherche d’un repreneur

La cour a ensuite statué sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le non-respect des articles L.1233-57-9 à L.1233-57-20 du code du travail. Elle a rappelé que “le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose dès lors à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur” (Motifs, point sur la Loi Florange). En l’espèce, l’autorité administrative avait validé l’accord collectif et cette décision était définitive, ce qui interdisait au juge judiciaire de contrôler le respect de cette obligation. La cour en a déduit que “la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à l’obligation de rechercher un repreneur présentée par le salarié ne relève pas de la compétence du juge judiciaire” (Motifs, même point).

Cette solution confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui réserve au juge administratif le contrôle de la validité des décisions de l’administration du travail. Elle précise que le salarié ne peut contourner cette règle en sollicitant des dommages-intérêts devant le juge prud’homal. La portée de cet arrêt est ainsi de renforcer l’irrévocabilité des décisions administratives en matière de plans de sauvegarde de l’emploi, tout en rappelant que le salarié doit exercer ses recours devant la juridiction compétente.

Fondements juridiques

Article L. 3244-1 du Code du travail En vigueur

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites ” pour le service ” par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

Article 2044 du Code civil En vigueur

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

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