Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2026, n°22/08958

La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 14 janvier 2026 relatif à une action en recel successoral. Les appelants, frères et sœurs de l’intimé, contestaient le jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 10 janvier 2022 qui avait rejeté leurs demandes. Ils reprochaient à l’intimé d’avoir détourné des fonds et des meubles de la succession de leur père, décédé en 2009. La question de droit portait sur la caractérisation du recel successoral et l’étendue des sanctions applicables. La cour a partiellement infirmé le jugement, retenant un recel pour certaines sommes.

I. La caractérisation restrictive du recel successoral

La cour rappelle que le recel successoral exige la preuve d’une dissimulation d’actifs avec l’intention de rompre l’égalité du partage. Elle écarte la majorité des griefs des appelants, faute de preuve suffisante.

A. L’absence de preuve pour les opérations bancaires courantes

La cour estime que les appelants n’ont pas démontré que l’intimé était l’auteur des virements litigieux. Elle relève que “les bordereaux relatifs à ces opérations portent la même signature qui est identique à la signature du de cujus” (Motifs). La simple détention d’une procuration ne suffit pas à caractériser un recel. Les virements pour loyers et assurances sont justifiés par des contrats de bail et des quittances. La valeur de cet arrêt est de rappeler la rigueur probatoire imposée à l’héritier qui invoque le recel, la charge de la preuve lui incombant.

B. La confirmation du recel pour des dissimulations spécifiques

La cour retient un recel pour deux sommes précises. D’une part, le virement de 8 900 euros vers le compte de l’épouse de l’intimé, non déclaré au notaire, constitue une dissimulation volontaire. D’autre part, les virements de 10 000 et 6 000 euros, présentés comme destinés à des frais hospitaliers, sont contredits par des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. La cour constate que “l’emploi de cette somme reste inconnue de la cour” (Motifs). La portée de cette décision est de sanctionner toute tentative de soustraction d’actifs, même partielle.

II. Les conséquences du recel et le rejet des demandes accessoires

La cour tire les conséquences du recel retenu en privant l’intimé de ses droits sur les sommes dissimulées, mais rejette les autres prétentions des appelants.

A. La sanction limitée à la privation des droits sur les biens recelés

Conformément à l’article 778 du code civil, l’intimé est condamné à rapporter les sommes de 4 888 euros et 8 900 euros à la succession. Il est également privé de tout droit sur ces montants. La cour écarte la demande d’exclusion de l’intimé du partage de tous les biens immobiliers acquis. Elle considère que les appelants n’ont pas prouvé que ces acquisitions avaient été financées par les fonds détournés. Le sens de cette solution est d’appliquer strictement la sanction du recel aux seuls biens recelés, sans extension aux autres actifs.

B. Le rejet des demandes de requalification et des mesures d’instruction

La cour rejette la demande subsidiaire de requalification des opérations en dons manuels rapportables. Elle estime que les appelants n’ont pas démontré la réalité des détournements allégués sur les comptes bancaires. Elle écarte également les demandes de production de pièces, de communication des fichiers FICOBA et FICOVIE, et de désignation d’un expert. La cour juge ces mesures inutiles en l’absence d’un commencement de preuve suffisant. La portée de cette décision est de limiter les investigations judiciaires aux seuls éléments pour lesquels une fraude est sérieusement établie.

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Hassan KOHEN
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