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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 15 avril 2026, n°24/20925

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Par un arrêt du 15 avril 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 1) a été amenée à se prononcer sur les effets de l’acceptation à concurrence de l’actif net sur la prescription d’une action en paiement dirigée contre la succession. Le 5 juillet 2013, un acte avait stipulé qu’une créance deviendrait exigible au 30 septembre 2014. Le débiteur est décédé le [Date décès 1] 2015. Son héritière a accepté la succession à concurrence de l’actif net, et cette acceptation a fait l’objet d’une publication le 7 novembre 2017. Le créancier a assigné l’héritière en paiement le 21 octobre 2022. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’action irrecevable pour cause de prescription. Le créancier a interjeté appel, soutenant qu’il avait été dans l’impossibilité d’agir jusqu’à la publication de l’acceptation, et que l’inscription de sa créance au passif de la succession par le mandataire successoral valait reconnaissance de dette interruptive de prescription. L’héritière concluait à la confirmation de l’ordonnance. La question de droit soumise à la cour d’appel était de savoir si le délai de prescription d’une action en paiement contre la succession peut être suspendu par l’impossibilité d’agir résultant de l’absence de publication de l’acceptation à concurrence de l’actif net, et si l’inscription d’une créance au passif par le mandataire successoral constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription de la part de l’héritier acceptant. La cour a confirmé l’ordonnance, jugeant que l’appelant, ayant disposé de vingt-trois mois après la cessation de l’empêchement allégué, ne pouvait se prévaloir de la suspension de la prescription, et que l’inscription de la créance par le mandataire successoral, dont l’héritière n’est pas le mandant, ne valait pas reconnaissance de dette de sa part.

I. La confirmation de l’irrecevabilité de l’action par le rejet des causes de suspension et d’interruption de la prescription

A. L’absence de suspension de la prescription pour impossibilité d’agir

La cour d’appel rappelle que, selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Elle précise qu’“il est de jurisprudence constante que cette règle ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action dispose encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription” (1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-50.053 ; 1re Civ., 8 nov. 2023, pourvoi n° 22-13.003). En l’espèce, la créance était exigible au 30 septembre 2014 et l’action a été introduite le 21 octobre 2022, soit plus de huit ans après. L’appelant soutenait avoir été empêché d’agir du décès du débiteur jusqu’à la publication de l’acceptation à concurrence de l’actif net le 7 novembre 2017. La cour admet à titre hypothétique que ce délai d’attente ait pu constituer un empêchement, mais elle constate que l’appelant a disposé de près de vingt-trois mois entre le 7 novembre 2017 et le 1er octobre 2019, date d’expiration du délai de prescription. Elle en déduit que ce temps était suffisant pour agir, de sorte que l’appelant “ne peut-il pas valablement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 2234 du code civil”. Ce faisant, la cour applique strictement la règle prétorienne selon laquelle l’empêchement ne suspend la prescription que si le créancier ne dispose plus d’un délai utile après sa cessation.

B. L’absence d’interruption de la prescription par une reconnaissance de dette

L’appelant invoquait également l’interruption de la prescription sur le fondement de l’article 2240 du code civil, qui dispose que “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”. Il soutenait que l’inscription de sa créance au passif de la succession par le mandataire successoral, non contestée par l’héritière, valait reconnaissance de dette. La cour écarte cet argument pour deux motifs. D’une part, elle constate que l’inscription alléguée n’est pas justifiée, la pièce invoquée ne correspondant pas aux rapports de diligences. D’autre part, et surtout, elle affirme que ce fait “ne saurait caractériser une reconnaissance de dette” de l’héritière, car le mandataire successoral n’était pas son mandataire. La cour précise que “l’héritier qui a accepté une succession à concurrence de l’actif net ne participe pas à l’établissement de l’état des créances qui ne lui est pas soumis pour validation ou contestation par le mandataire successoral”. En conséquence, aucun acte positif de l’héritière démontrant sa volonté de satisfaire la créance n’étant rapporté, la reconnaissance de dette ne peut être retenue. La cour fait ainsi une application rigoureuse des conditions de l’article 2240, exigeant que la reconnaissance émane personnellement du débiteur et soit non équivoque.

II. La portée de l’arrêt sur le régime de la prescription et les effets de l’acceptation à concurrence de l’actif net

A. La protection de l’héritier acceptant contre des actions tardives

L’arrêt consolide la protection de l’héritier qui a accepté une succession à concurrence de l’actif net contre des actions en paiement introduites après l’expiration du délai de prescription. En confirmant l’irrecevabilité de l’action, la cour d’appel rappelle que l’acceptation à concurrence de l’actif net n’a pas pour effet de faire revivre des créances prescrites. Le délai de prescription de cinq ans court à compter de l’exigibilité de la créance, et l’héritier n’a pas à subir les conséquences de l’inaction prolongée du créancier. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 805 du code civil, qui prévoit que l’acceptation à concurrence de l’actif net permet à l’héritier de limiter sa responsabilité au passif successoral, mais ne le prive pas des moyens de défense tirés de la prescription. La jurisprudence a par ailleurs rappelé que “la renonciation entraîne la disparition rétroactive de la vocation héréditaire ainsi que de la saisine qui lui est attachée” (Cour d’appel d’Angers, 11 février 2025, n°20/00762), mais en l’espèce l’héritière avait accepté, non renoncé, à la succession. La cour écarte toute confusion entre l’acceptation à concurrence de l’actif net et une quelconque soumission de l’héritier aux inscriptions opérées unilatéralement par le mandataire successoral.

B. La clarification des conditions de la reconnaissance de dette dans le cadre successoral

L’arrêt apporte une clarification importante quant à la qualification de reconnaissance de dette dans le contexte d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net. En jugeant que l’inscription d’une créance au passif par le mandataire successoral ne peut valoir reconnaissance de la part de l’héritier, la cour distingue nettement les rôles respectifs du mandataire et de l’héritier acceptant. Le mandataire successoral, désigné par le tribunal ou par l’héritier, agit dans l’intérêt de la masse des créanciers et non comme représentant de l’héritier. L’héritier n’est pas partie à l’établissement de l’état des créances. Dès lors, son absence de contestation ne peut être interprétée comme une reconnaissance implicite de la dette. Cette solution est conforme à l’exigence d’un acte positif et non équivoque posée par l’article 2240. Elle rejoint par analogie le raisonnement de la Cour de cassation selon lequel “la renonciation à la succession n’emportait pas en elle-même renonciation au bénéfice de cette donation” (Cass. 1re civ., 4 février 2026, n°23-20.817), soulignant ainsi la nécessité d’un acte distinct et personnel pour produire un effet juridique. En refusant de faire découler une reconnaissance de dette du seul silence de l’héritier face à l’inscription opérée par le mandataire, la cour d’appel de Paris renforce la sécurité juridique des héritiers acceptants face à des créances potentiellement prescrites ou mal fondées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 2234 du Code civil En vigueur

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Article 2240 du Code civil En vigueur

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Article 805 du Code civil En vigueur

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

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