La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 18 décembre 2025, a confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté les demandes de suppression d’une terrasse et d’expertise. Un propriétaire et son locataire hôtelier contestaient l’aménagement d’une toiture voisine, invoquant des vues illicites et un dommage imminent. La question centrale était de savoir si les conditions du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent étaient réunies pour ordonner des mesures en référé. La cour a jugé que non, faute de preuve d’une violation évidente des règles sur les vues.
I. L’absence de trouble manifestement illicite caractérisé
Le trouble manifestement illicite exige une violation évidente de la règle de droit, dont la preuve incombe au demandeur. En l’espèce, les appelants invoquaient une méconnaissance des distances légales prévues aux articles 678 et 680 du code civil. Cependant, la cour constate que la partie adverse a produit un constat d’huissier démontrant le respect des prescriptions. Elle relève ainsi que “depuis le bac de la jardinière située tout à gauche, je procède à un relevé depuis la partie supérieure du bac jusqu’à la structure métallique grise du garde-corps de la terrasse, côté Hôtel Madeleine Plaza. La distance est de 1 mètre et 92 centimètres” (arrêt, p. 8). Cette mesure objective établit que l’espace inaccessible de 1,90 mètre est respecté.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère strict de la preuve en référé, où l’évidence du trouble doit être immédiate. La cour écarte les simples affirmations des appelants et privilégie les constats matériels non contredits. La portée de l’arrêt est de confirmer que l’existence d’une autorisation d’urbanisme et la mise en place d’aménagements conformes suffisent à écarter le caractère manifeste de l’illicéité. Ainsi, la simple potentialité d’une vue, sans démonstration technique, ne justifie pas une intervention judiciaire d’urgence.
II. L’absence de dommage imminent et de motif légitime d’expertise
Le dommage imminent, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, doit être certain et non hypothétique. Les appelants soutenaient que l’occupation future de la terrasse provoquerait des nuisances sonores pour leur hôtellerie. La cour relève pourtant qu’“aucun élément n’est versé aux débats pour justifier de la survenance desdits troubles sonores” (arrêt, p. 9). Elle souligne même que la terrasse n’a pas été utilisée en raison de la procédure, ce qui prive le dommage de tout caractère imminent.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le référé ne peut pallier une simple crainte ou un préjudice éventuel. La cour exige une démonstration concrète de la réalisation prochaine et certaine du dommage. La portée de l’arrêt est de limiter strictement le champ du dommage imminent, en excluant les risques non étayés par des faits précis. Par ailleurs, la demande subsidiaire d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est rejetée, faute de motif légitime. La cour estime que les appelants ne justifient pas d’un intérêt à prouver des faits déjà contredits par les éléments du dossier. Cette solution confirme que la mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour contourner l’absence de trouble caractérisé en référé.