La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 18 décembre 2025, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition d’une clause résolutoire pour loyers impayés. La locataire, retraitée et saisie sur pension, sollicitait la suspension des effets de cette clause et l’octroi de délais de paiement sur trente-six mois. La question centrale était de savoir si les conditions légales de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étaient remplies pour accorder une telle suspension. La cour rejette la demande et confirme l’ordonnance.
I. L’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant
La cour rappelle que l’octroi de délais de paiement suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Elle constate que la locataire ne justifie d’aucun règlement récent des échéances de son bail depuis la décision entreprise. “Il résulte des pièces versées aux débats, notamment telles que produites au dossier de plaidoirie de Mme [K], que celle-ci ne justifie d’aucun réglement récent depuis la décision entreprise de nature à justifier de ce qu’elle aurait repris le paiement des loyers courants et honoré les dernières échéances de son bail.” (Page 8, dernier paragraphe). Cette absence de reprise constitue un obstacle dirimant à la suspension de la clause résolutoire.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif de la condition de reprise des loyers courants, même en présence de difficultés financières. La portée est claire : le juge ne peut accorder de délais si le locataire ne démontre pas avoir rétabli le paiement intégral du loyer avant l’audience, peu important sa bonne foi.
II. L’aggravation de la dette et l’absence de perspective d’apurement
La cour relève que la dette locative a augmenté depuis l’ordonnance, passant de 15 455,46 euros à 16 590,50 euros au 18 avril 2025. Elle souligne que la locataire n’a pas informé la cour des suites données à ses demandes de logement social, malgré une attestation d’enregistrement. “Dans ce contexte qui démontre l’incapacité pour Mme [K] d’être en mesure d’améliorer rapidement sa situation financière et donc sa situation locative, il échet de rejeter sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement.” (Page 9, troisième paragraphe). La cour écarte ainsi l’argument de la vente immobilière à venir.
La valeur de ce raisonnement est de subordonner les délais à une perspective sérieuse et rapide d’apurement, non à une simple intention. La portée est pratique : le juge vérifie in concreto la capacité du locataire à honorer le plan de paiement, en tenant compte de l’évolution réelle de la dette et des démarches effectives.