La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 18 décembre 2025, statue sur la recevabilité et le bien-fondé d’une demande d’expertise formée en référé.
Une société civile immobilière, propriétaire d’un studio, se plaint d’infiltrations en provenance de la façade et sollicite des travaux sous astreinte.
Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, rejetant toutes les demandes de la propriétaire et la condamnant aux dépens.
La propriétaire interjette appel et forme une demande nouvelle d’expertise judiciaire pour établir l’origine des désordres.
La question de droit porte sur la recevabilité de cette demande d’expertise et sur l’existence d’un motif légitime.
La solution retient que la demande d’expertise est recevable mais non fondée, confirmant ainsi l’ordonnance déférée.
I. La recevabilité de la demande d’expertise en appel
La cour écarte la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la prétention.
Elle considère que la demande d’expertise tend aux mêmes fins que la demande initiale de travaux.
Cette analyse constitue une application classique des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
La valeur de cette solution est de faciliter l’accès à la preuve en appel.
La portée est de permettre au demandeur de solliciter une mesure d’instruction complémentaire.
II. L’absence de motif légitime pour ordonner une expertise
La cour rappelle que le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Elle relève que le rapport de recherche de fuite écartait une origine par les canalisations privatives.
Cependant, la cour constate que la persistance des infiltrations après le ravalement n’est pas établie.
Elle estime qu’il ne découle pas de ces éléments que la plausibilité des désordres soit établie.
La valeur de ce raisonnement est de maintenir l’exigence de crédibilité des allégations.
La portée est de subordonner l’expertise à un commencement de preuve sérieux et actuel.
Ainsi, la cour rejette la demande d’expertise et confirme l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à référé.