Cour d’appel de Paris, le 26 juin 2025, n°22/10592

Par un arrêt du 26 juin 2025, la Cour d’appel de Paris statue sur la reconduction et la résiliation d’un contrat de mise à disposition d’espaces de travail. L’issue détermine l’étendue des redevances exigibles et la validité d’une pénalité contractuelle.

Un contrat d’un an, conclu en 2017 et reconduit en 2018 puis en 2019, comportait une clause de reconduction automatique sous réserve d’une dénonciation un mois avant terme. Au printemps 2020, le bénéficiaire a cessé l’occupation et a restitué les clés après un état des lieux du 11 mai.

Le prestataire a réclamé les redevances jusqu’au 28 février 2021, sur le fondement d’une reconduction intervenue le 1er mars 2020. Le tribunal de commerce a accueilli l’essentiel de la demande, puis l’appel a été interjeté par le bénéficiaire.

L’appelant soutenait l’absence de reconduction faute d’accord, subsidiairement une résiliation anticipée acceptée, et sollicitait la restitution du dépôt de garantie. L’intimé invoquait la reconduction automatique, l’impossibilité d’une résiliation unilatérale, l’exigibilité intégrale des redevances, et la clause pénale de 8 %.

La question portait sur l’effet d’une clause de reconduction tacite et sur les conditions d’une extinction conventionnelle en cours de période, avec effets financiers consécutifs. La cour retient la reconduction au 1er mars 2020, puis une résiliation par consentement mutuel au 31 mai 2020, limitant les sommes dues aux mois de mars à mai.

I. Reconduction tacite et résiliation convenue

A. L’automaticité de la reconduction annuelle

La cour rappelle d’abord la latitude offerte par le droit commun des contrats en matière de reconduction. Elle énonce que « Toutefois, cette disposition n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent convenir de renouveler le contrat pour une nouvelle durée déterminée. » La clause contractuelle organisant une reconduction automatique produit donc effet sans exigence d’un nouvel échange de consentements à chaque échéance.

L’argument tiré de discussions préalables à la date anniversaire n’emporte pas. La cour précise que « L’existence de pourparlers entre les parties pour modifier certaines clauses du contrat, même poursuivis après le 1er mars, ne manifeste pas la volonté des parties de dénoncer le contrat. » Faute de dénonciation dans le délai convenu, la reconduction opère pour un an à compter du 1er mars 2020.

Cette lecture confirme une articulation stricte entre force obligatoire et stipulations claires sur la durée. Elle évite que de simples négociations altèrent le mécanisme automatique prévu, sauf manifestation de volonté conforme au préavis contractuel.

B. La résiliation par consentement mutuel et la bonne foi

La cour admet ensuite une extinction conventionnelle en cours de période, sur le terrain du droit commun. Elle rappelle que « Toutefois, en application de l’article 1193 du code civil, les contrats peuvent être modifiés ou révoqués du consentement mutuel des parties. » L’offre, puis l’acceptation d’une résiliation avec effet au 31 mai 2020, sont caractérisées par des échanges écrits suivis d’une remise des clés et d’un état des lieux.

La bonne foi guide l’appréciation des effets. La juridiction écarte l’exigibilité de la totalité des redevances jusqu’au terme, en retenant que « Toutefois, cet article ne s’applique pas au cas d’espèce. » La clause dite « ferme », visant la rupture unilatérale du bénéficiaire, ne régit pas une résiliation bilatérale. De même, « Dans ces conditions, le moyen tiré des stipulations de l’article 13 des conditions générales du contrat est inopérant. »

La solution circonscrit ainsi la dette aux redevances de mars à mai 2020. Elle s’accorde avec l’exécution loyale, qui interdit de se prévaloir d’un maintien intégral après avoir organisé la sortie et entériné les effets de la résiliation.

II. Appréciation et portée de la solution

A. Une conciliation mesurée entre force obligatoire et loyauté

L’arrêt opère un double mouvement équilibré. Il confirme la pleine efficacité des stipulations de reconduction, dont la raison d’être est la stabilité de la relation, tout en exigeant le respect rigoureux du préavis. Il admet ensuite l’ajustement en cours d’exécution, lorsque des actes concordants matérialisent un accord de résiliation et créent une confiance légitime.

Cette conciliation protège la sécurité juridique sans sacrifier la loyauté contractuelle. Elle incite les opérateurs à formaliser les échanges déterminants et à identifier clairement les personnes habilitées à consentir une résiliation, surtout dans les organisations multi-sites.

La portée pratique est nette pour les contrats de services récurrents. Les négociations correctives restent neutres quant à la reconduction, mais peuvent fonder une extinction par accord, si elles s’accompagnent d’écrits clairs et d’actes de remise compatibles.

B. Clause pénale, modulation judiciaire et incidences pratiques

Sur la pénalité de 8 %, la cour réaffirme le pouvoir modérateur du juge. Elle vise le texte selon lequel « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » La pénalité est ainsi réduite en considération du cumul avec les intérêts majorés et de l’absence de justification d’un préjudice distinct.

La décision retient sans détour que « En conséquence, il convient de réduire cette pénalité à la somme de 100 €. » Le signal est clair pour la rédaction des clauses pénales en services continus : proportionner la sanction au défaut de paiement, éviter les doublons avec intérêts majorés et frais fixes.

Enfin, l’arrêt confirme une restitution du dépôt sous déduction des frais forfaitaires de sortie, tout en exigeant la preuve des frais supplémentaires. Cette exigence probatoire renforce la discipline documentaire des prestataires, notamment lors des états des lieux et facturations de remise en état.

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Hassan KOHEN
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