Cour d’appel de Paris, le 26 septembre 2025, n°21/02087

La Cour d’appel de Paris, statuant le 26 septembre 2025, examine les recours formés suite à un litige relatif à l’installation défectueuse d’une pergola. La juridiction se prononce sur la recevabilité des demandes financières dirigées contre un installateur en procédure collective et sur la responsabilité du fabricant. Elle infirme partiellement le premier jugement pour déclarer irrecevables les demandes contre l’installateur et confirme le rejet des demandes contre le fabricant.

La fin de non-recevoir d’ordre public en procédure collective

L’interdiction des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office. Toute action en paiement engagée postérieurement au jugement d’ouverture par un créancier antérieur est donc irrecevable. La cour rappelle le formalisme strict imposé au créancier dont la créance est née antérieurement à l’ouverture. Le créancier n’a d’autre choix que de se soumettre à la procédure de vérification et d’admission des créances devant le juge-commissaire. Cette étape préalable et obligatoire est la déclaration de créance entre les mains du mandataire. La créance née antérieurement qui n’a pas été déclarée dans le délai prescrit est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan. L’arrêt précise le point de départ de la créance pour appliquer ce régime. Une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux est antérieure au jugement d’ouverture si les prestations ont été effectuées avant ce jugement. En l’espèce, les travaux datant de juillet 2015 et le jugement d’ouverture de janvier 2017, les demandes sont irrecevables.

Cette solution rappelle la rigueur procédurale protectrice de la collectivité des créanciers. Elle souligne l’obligation de vigilance active du créancier concernant la situation de son débiteur. La portée est pratique, imposant une déclaration formelle dans un délai bref pour préserver ses droits. La valeur est d’ordre public, visant à garantir l’égalité entre les créanciers et la réussite de la procédure collective. L’arrêt écarte toute possibilité de régularisation tardive, même en cas d’ignorance de la procédure.

L’absence de preuve de la responsabilité du fabricant

La cour examine les moyens invoqués pour engager la responsabilité du fabricant, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés. Selon le premier de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. Il ressort du troisième que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable. (Cass. Première chambre civile, le 3 septembre 2025, n°24-11.383). L’expertise décrit des désordres mais les attribue principalement à la mise en œuvre. Les défauts de géométrie provoquent un effort de triangulation, lors des manouvres les toiles se déchirent. L’adaptation n’était pas prévue à l’origine. La cour relève que le rapport d’expertise n’impute pas directement les défauts au fabricant. Contrairement à ce qu’affirme la société Le Lamparo, il n’est pas démontré que la société Soliso Europe soit intervenue dans l’installation de l’ouvrage. Le demandeur ne justifie pas d’une réglementation spécifique violée par le fabricant. Le jugement qui a constaté à juste titre que la société Soliso Europe n’était pas responsable des défauts de mise en œuvre sera confirmé.

Cette analyse démontre l’exigence d’un lien de causalité certain entre le fait du fabricant et le dommage. Elle distingue clairement les défauts de conception, imputables au fabricant, des défauts d’installation, relevant de l’installateur. La portée de l’arrêt est de rappeler la charge de la preuve qui incombe au demandeur, même face à un professionnel. La valeur réside dans l’analyse concrète du rapport d’expertise pour départager les responsabilités. L’absence de preuve d’une non-conformité ou d’un vice caché spécifique conduit au rejet des demandes.

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Hassan KOHEN
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