La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 février 2026, infirme partiellement le jugement prud’homal et requalifie la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une psychologue engagée en 1997 avait pris acte de la rupture après une modification de son affectation et une dégradation de ses conditions de travail. La question centrale portait sur la qualification de cette prise d’acte et la réalité des manquements de l’employeur. La cour retient un manquement à l’obligation de sécurité, justifiant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
I. L’exécution déloyale du contrat de travail non retenue, le manquement à l’obligation de sécurité établi.
La cour écarte d’abord le grief d’exécution déloyale fondé sur la clause de mobilité et l’absence de consultation du CSE. Elle estime que la clause était valide et que son usage n’était pas abusif, car le changement de lieu restait dans le même secteur géographique. La salariée ne démontre pas la mauvaise foi de l’employeur dans la mise en œuvre de cette clause.
S’agissant de l’obligation de sécurité, la cour souligne que l’employeur doit prouver avoir pris toutes les mesures nécessaires. Elle relève que la salariée produit des attestations concordantes sur sa surcharge de travail et son épuisement professionnel, ainsi qu’un arrêt pour burn-out. La cour constate que l’employeur n’a pas démontré avoir pris les mesures de prévention adaptées.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère substantiel de l’obligation de sécurité, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur. La portée de l’arrêt est de sanctionner une inaction de l’employeur face à des alertes répétées, renforçant ainsi la protection de la santé mentale au travail. La cour retient que le manquement à l’obligation de sécurité “est ainsi établi” et l’indemnise à hauteur de 7 000 euros.
II. La prise d’acte justifiée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour applique le principe selon lequel la prise d’acte est justifiée par un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. Elle considère que le manquement à l’obligation de sécurité, établi précédemment, constitue une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite de la relation de travail.
La solution consacre le lien direct entre un manquement à l’obligation de sécurité et la légitimité de la prise d’acte, même en l’absence d’exécution déloyale. La portée de l’arrêt est de rappeler que ce manquement, à lui seul, peut fonder la rupture aux torts de l’employeur. La cour énonce que “le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité empêchait la poursuite du contrat de travail”. En conséquence, elle alloue à la salariée une indemnité de licenciement de 47 798,88 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 16 426,08 euros et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 24 000 euros.