La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 janvier 2026, confirme le rejet de l’action oblique exercée par le syndicat des copropriétaires contre le bailleur.
I. L’absence de carence du bailleur justifiant l’action oblique.
Les juges du fond rappellent que l’action oblique permet au créancier d’exercer les droits de son débiteur négligent. En l’espèce, la cour constate que le propriétaire a agi avec diligence pour résoudre les troubles causés par son locataire vulnérable. Elle relève que “M. [V] n’a pas attendu l’assignation en justice pour agir” et qu’il a multiplié les démarches sociales et médicales. Ainsi, aucune carence au sens de l’article 1341-1 du code civil n’est caractérisée, ce qui justifie le rejet de la demande du syndicat. La solution retient une appréciation concrète et humaine des diligences du bailleur face à la situation psychiatrique de son locataire.
II. La confirmation de la décision de première instance et ses conséquences.
La cour adopte les motifs du premier juge, qui avait souligné les efforts du propriétaire pour trouver une solution équilibrée et digne. Elle précise que “la réalité et l’importance des troubles du voisinage” ne sont pas contestables, mais que le bailleur n’est pas fautif. En confirmant le jugement, la cour rejette l’action oblique et condamne le syndicat aux dépens d’appel, tout en laissant chaque partie supporter ses frais irrépétibles. La portée de l’arrêt est de rappeler que l’action oblique ne peut prospérer lorsque le débiteur prouve une absence de carence, même en présence de nuisances graves.
Fondements juridiques
Article 1341-1 du Code civil En vigueur
Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.