La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 janvier 2026, confirme l’absence de titre d’occupation mais réévalue l’indemnité due par l’occupante sans droit. Une locataire se prévalait d’un bail signé avec un bailleur décédé depuis trente-neuf ans, ce qui constituait la difficulté principale. Les propriétaires indivis, petits-enfants et seuls héritiers de la défunte, ont engagé une action en expulsion après avoir découvert l’occupation illicite. La question de droit portait sur la validité du contrat de location et la qualité à agir des demandeurs. La cour a déclaré les propriétaires recevables et a jugé l’occupante sans droit ni titre.
L’absence de qualité du bailleur apparent vicie radicalement le contrat de location.
La cour retient qu’un bail ne peut être valable dès lors qu’il porte la signature d’une personne décédée. Elle affirme ainsi qu’“un bail en date du 10 juin 2020 dont se prévaut Mme [G] [P] ne peut être retenu comme valable, dès lors qu’il porte la signature en tant que bailleur d'[I] [M] décédé en 18 juin 1981” (Motifs de la décision). Le sens de cette solution est de rappeler que le consentement du bailleur est une condition essentielle du contrat. La valeur de l’arrêt est de sanctionner l’occupation frauduleuse fondée sur un acte manifestement nul. Sa portée est de priver tout titre apparent d’effet lorsque le signataire est décédé avant sa conclusion.
L’indemnité d’occupation est fixée selon la valeur locative objective et non selon l’état intérieur inconnu.
La cour infirme le jugement pour porter l’indemnité mensuelle de huit cents à mille euros, sur la base d’une évaluation locative. Elle précise que “Mme [D] [M] et M. [X] [M] n’ont pas fait visiter le bien à l’agence de sorte que l’état intérieur du bien n’a pas été pris en compte” (Motifs de la décision). Le sens de cette décision est de compenser la privation du bien sans surévaluer les sommes dues. Sa valeur est de fixer un juste équilibre entre l’indemnisation du propriétaire et la situation de l’occupant. Sa portée est de rappeler que l’indemnité doit reposer sur des éléments tangibles et non sur des estimations non vérifiées.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.