La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 janvier 2026, était saisie d’un recours contre une décision du bâtonnier ayant débouté une société de ses demandes en contestation d’honoraires d’avocat. La procédure opposait une société dissoute et une société intervenante volontaire à un liquidateur amiable. La question de droit portait sur la recevabilité de l’intervention volontaire fondée sur une cession de créance. La solution retient un sursis à statuer pour permettre la production de la preuve de cette cession.
I. La recevabilité conditionnée du recours et de l’intervention volontaire
La cour déclare d’abord le recours recevable, aucune irrégularité de forme n’étant constatée dans son exercice. Elle examine ensuite la qualité à agir de la société intervenante volontaire, qui se prévaut d’une cession de créance. La solution impose la vérification de l’acte transférant la créance litigieuse avant toute décision au fond.
Sens : la recevabilité de l’intervention volontaire dépend de la démonstration de la transmission de la créance. Valeur : la cour rappelle que le cessionnaire doit prouver sa qualité de créancier par un acte écrit. Portée : cet arrêt souligne l’exigence probatoire stricte en matière de cession de créance dans le contentieux des honoraires.
II. L’absence de preuve justifiant le sursis à statuer ordonné
La cour constate que le protocole de cession de créance, pourtant annoncé dans les conclusions, n’a pas été produit au dossier. Elle ordonne en conséquence un sursis à statuer pour permettre sa communication contradictoire avant une date déterminée.
Sens : la carence probatoire de la partie intervenante empêche la cour de trancher le litige immédiatement. Valeur : la décision illustre le pouvoir du juge d’ordonner un sursis pour garantir le contradictoire et compléter l’instruction. Portée : cet arrêt rappelle que la preuve de la cession de créance incombe à celui qui s’en prévaut, sous peine de retarder la solution du litige.