Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Poitiers, le 28 avril 2026, n°24/01847

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt du 28 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers (n°24/01847) s’est prononcée sur l’application du droit de la consommation à un contrat de fourniture de site internet conclu entre un professionnel du secteur numérique et un artisan plâtrier-plaquiste. Le 9 juillet 2021, un particulier exerçant une activité de plâtrier-plaquiste, sans aucun salarié, a conclu avec une société spécialisée dans la création de sites internet un contrat portant sur la mise en ligne d’un site présentant son activité professionnelle. Ce contrat a ensuite été cédé à une société de location d’automobiles et de matériels. Invoquant l’absence de nombreuses mentions obligatoires dans le document d’information précontractuel et dans le contrat lui-même, l’artisan a saisi le tribunal de commerce de Niort pour obtenir la nullité du contrat. Par jugement du 28 mai 2024, cette juridiction a fait droit à sa demande. La société cessionnaire a interjeté appel, soutenant notamment que les griefs étaient irrecevables faute de mise en cause de la société créatrice du site, et contestant l’application du code de la consommation à un contrat conclu entre deux professionnels. La cour d’appel devait déterminer si un contrat de fourniture de site internet, souscrit hors établissement par un micro-entrepreneur pour un objet étranger à son activité principale, relève des dispositions protectrices du code de la consommation et si le défaut d’informations obligatoires justifie la nullité du contrat. Elle a répondu par l’affirmative, confirmant le jugement et condamnant l’appelante aux dépens. L’arrêt invite à examiner le champ d’application du droit de la consommation aux contrats numériques conclus par des professionnels non spécialistes, puis à s’interroger sur la sanction efficace des manquements aux obligations d’information.

I. L’extension protectrice du droit de la consommation au contrat de fourniture de site internet

A. La qualification du contrat comme entrant dans le champ des dispositions consuméristes

La cour d’appel opère une double qualification préalable pour soumettre le contrat litigieux au code de la consommation. Elle écarte d’abord la qualification de contrat de location financière que les parties avaient retenue, en relevant que ” ce contrat n’est pas, contrairement aux stipulations du contrat et du procès-verbal de mise à disposition, un contrat de location financière conclu avec la société [G] “. Le juge use ici de son office en application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose qu’il ” doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée “. Ensuite, la cour qualifie le contrat de fourniture de site internet comme portant ” sur la fourniture de contenu numérique sans support matériel “, ce qui le fait entrer dans le champ de l’article L.221-4 du code de la consommation, lequel étend les dispositions du chapitre aux contrats de fourniture de contenu numérique. Cette qualification matérielle est déterminante car elle écarte l’exception prévue au 4° de l’article L.221-2 pour les services financiers. La cour confirme ainsi que le site internet constitue un bien ou un service numérique au sens du droit de la consommation, rejoignant en cela la solution retenue par d’autres juridictions, selon laquelle ” la conclusion du contrat de licence d’exploitation de site internet… n’était pas spécifique à son activité… Le contrat souscrit… est donc soumis aux dispositions du code de la consommation “ (Cour d’appel de Nîmes, 30 janvier 2025, n°23/03080).

B. L’extension de la protection au micro-entrepreneur agissant hors de son activité principale

La cour applique ensuite l’article L.221-3 du code de la consommation, qui étend certaines dispositions protectrices aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie cinq salariés au plus. Elle constate que l’artisan ” n’emploie pas de salarié “ et que ” le contrat de fourniture d’un site internet n’entre pas dans le champ de son activité principale, de plâtrier-plaquiste “. Cette double condition est remplie. La cour opère ainsi un contrôle concret de la qualité de la partie faible, en ne se fondant pas sur la qualité formelle de professionnel mais sur la situation réelle du cocontractant. Cette approche téléologique protège le micro-entrepreneur qui, par sa taille et la nature occasionnelle de son recours au numérique, se trouve dans une situation de vulnérabilité comparable à celle du consommateur. L’arrêt confirme que la protection consumériste n’est pas réservée au seul consommateur, mais peut bénéficier à tout professionnel non spécialiste dès lors qu’il contracte hors établissement pour un objet étranger à son cœur de métier.

II. La sanction de l’inexécution des obligations d’information par la nullité du contrat

A. La caractérisation des manquements aux obligations précontractuelles et formelles

Après avoir déterminé le régime applicable, la cour examine minutieusement le respect par le professionnel de ses obligations d’information. L’article L.221-5 du code de la consommation impose une liste exhaustive d’informations à fournir préalablement à tout contrat de fourniture de services ou de contenu numérique, et l’article R.221-2 en précise le contenu. La cour constate que le ” document d’information précontractuel “ produit ne mentionne pas les coordonnées de la société créatrice du site, la durée de l’engagement, le prix, l’existence d’un droit de rétractation, les conditions de résiliation ni les coordonnées du médiateur. De même, le contrat lui-même omet la date de livraison, le bordereau de rétractation et les coordonnées du médiateur. Ces carences sont graves car elles privent le professionnel sollicité d’une information loyale et complète nécessaire à son consentement éclairé. La cour souligne que ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L.224-29 du code de la consommation, ce qui interdit toute dérogation conventionnelle. Ces manquements constituent une violation caractérisée de l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L.221-8, lequel exige une communication sur papier ou support durable, de manière lisible et compréhensible.

B. La nullité comme sanction proportionnée à la protection du professionnel non spécialiste

L’article L.242-1 du code de la consommation sanctionne expressément la violation des articles L.221-9 et L.221-10 par la nullité du contrat conclu hors établissement. Bien que la cour ne précise pas que les manquements constatés relèvent directement de ces articles, elle applique cette nullité comme sanction des ” manquements caractérisés de la société Bee on web “. Cette solution est fidèle à la lettre du texte, mais elle mérite d’être interrogée dans sa portée. La nullité est ici la sanction la plus radicale : elle anéantit rétroactivement le contrat et prive le professionnel de toute rémunération. En l’espèce, le contrat de fourniture de site internet avait été partiellement exécuté, puisque le site avait été mis en ligne. La nullité totale pourrait paraître sévère pour le prestataire qui a fourni une prestation effective. Cependant, elle est justifiée par l’impératif de protection de la partie faible : l’absence d’information sur le prix, la durée et le droit de rétractation empêche tout consentement valable. La cour adopte une approche efficace en faisant de la nullité un outil dissuasif contre les pratiques commerciales déloyales des professionnels du numérique. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection renforcée des micro-entrepreneurs, où la sanction de la nullité garantit le respect des obligations d’information et préserve l’effectivité du droit de la consommation dans l’économie numérique.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 221-4 du Code de la consommation En vigueur

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain.

Elles s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique sans support matériel.

Article L. 221-3 du Code de la consommation En vigueur

Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Article L. 221-5 du Code de la consommation En vigueur

I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat et, le cas échéant, l’existence et l’emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l’article L. 221-21 ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.

II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.

Article L. 224-29 du Code de la consommation En vigueur

Les dispositions de l’article L. 224-28 ne s’appliquent pas à la durée d’un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d’un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat pour le déploiement d’un raccordement physique n’inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n’empêche pas les consommateurs d’exercer leurs droits en vertu des articles L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40 et L. 224-42.

Article L. 242-1 du Code de la consommation En vigueur

Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading