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Cour d’appel de Reims, le 28 avril 2026, n°25/00492

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Par un arrêt du 28 avril 2026, la Cour d’appel de Reims (Chambre de la famille et des contentieux de la protection, n° 25/00492) était confrontée à la délicate articulation entre le principe du contradictoire et le relevé d’office d’une fin de non-recevoir, ainsi qu’à la portée de l’autorité de la chose jugée en matière de demandes successives.

Le 23 juillet 2019, une banque consentait à un emprunteur un crédit étudiant de 15 000 euros. Après plusieurs impayés, la banque prononçait la déchéance du terme et assignait l’emprunteur en paiement. Par un premier jugement du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection condamnait l’emprunteur à verser 1 867,45 euros au titre du prêt étudiant. La banque, invoquant une erreur matérielle sur le montant réclamé, assignait à nouveau l’emprunteur pour obtenir le paiement de 5 793,03 euros, correspondant au solde de la même créance. Par un jugement du 10 mars 2025, le même juge déclarait cette nouvelle action irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement, et ce sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office. La banque interjetait appel.

La question de droit centrale portait sur la validité du jugement ayant soulevé d’office une fin de non-recevoir sans respecter le principe de la contradiction, et, après annulation, sur la recevabilité d’une seconde action en paiement fondée sur le même contrat mais pour un montant différent. La cour d’appel annule le jugement déféré pour violation du contradictoire, et, évoquant l’affaire, déclare la nouvelle demande recevable, condamnant l’emprunteur au paiement de 5 540,43 euros.

L’arrêt commenté présente un double intérêt. Il rappelle d’abord la rigueur procédurale imposée au juge qui entend soulever d’office un moyen, sanctionnée par l’annulation du jugement (I). Il précise ensuite les conditions de l’autorité de la chose jugée, en admettant la recevabilité d’une seconde demande lorsque l’objet de celle-ci n’est pas identique à la première (II).

I. La sanction de la méconnaissance du principe du contradictoire par le premier juge

La cour d’appel consacre la première partie de sa motivation à la nullité du jugement, fondée sur l’irrégularité commise par le juge des contentieux de la protection. Le relevé d’office d’une fin de non-recevoir sans débat contradictoire est censuré, la cour rappelant les exigences de l’article 16 du code de procédure civile.

A. Le relevé d’office irrégulier d’une fin de non-recevoir

Le premier juge avait soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable l’action de la banque. Il ne pouvait, selon l’article 16 du code de procédure civile, fonder sa décision sur ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. La cour d’appel constate expressément que “le premier juge a déclaré la demande de la banque irrecevable tirée de l’autorité de la chose jugée sans avoir mis ce moyen dans les débats”. Cette omission est constitutive d’une violation du principe de la contradiction, principe fondamental de la procédure civile. La jurisprudence de la Cour d’appel de Grenoble confirme cette exigence, énonçant qu’un juge qui “soulevé d’office la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir sans inviter la Sci Sérénité à présenter ses observations sur ce point. Il a ainsi violé le principe du contradictoire” (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02047). Le défaut de respect de cette formalité substantielle entraîne l’irrégularité du jugement.

B. L’annulation du jugement et le recours à l’évocation

En raison de cette irrégularité, la cour d’appel prononce l’annulation du jugement déféré. Elle applique l’article 562 du code de procédure civile qui, en cas d’annulation, lui permet d’évoquer l’affaire, c’est-à-dire de statuer sur le fond du litige. Cette faculté d’évocation n’est pas une obligation, mais la cour l’exerce en l’espèce. L’annulation pour vice de forme rend caduc le jugement de première instance, et la cour se trouve investie de la plénitude de juridiction pour trancher la contestation. Elle peut ainsi se prononcer directement sur la recevabilité de la demande de la banque, sans renvoyer l’affaire devant une juridiction de première instance. Cette solution, conforme à la lettre de l’article 562, permet d’éviter un allongement inutile de la procédure et de statuer définitivement sur le litige.

II. L’affirmation de la recevabilité de la seconde action en paiement

Après avoir annulé le jugement et évoqué l’affaire, la cour d’appel examine la recevabilité de la demande de la banque au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement du 9 septembre 2024. Elle écarte cette fin de non-recevoir en opérant une distinction fine entre les deux demandes.

A. La distinction des demandes malgré l’identité de contrat et de parties

La banque avait obtenu, par le premier jugement du 9 septembre 2024, la condamnation de l’emprunteur au paiement de 1 867,45 euros au titre du prêt étudiant. Elle sollicitait, dans sa seconde assignation, le paiement de 5 793,03 euros pour le même contrat. L’autorité de la chose jugée, définie à l’article 1355 du code civil, exige la triple identité de parties, de cause et d’objet. En l’espèce, les parties et la cause (le contrat de prêt) sont identiques. Cependant, la cour relève que “la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 793,03 euros correspond à une autre demande que celle déjà tranchée”. La banque justifiait avoir commis une “erreur matérielle” dans sa première assignation, ne réclamant qu’une partie de sa créance. Ainsi, l’objet de la seconde demande est différent : il ne s’agit pas de remettre en cause la première condamnation, mais d’obtenir le paiement du solde de la créance, qui n’avait pas été inclus dans la première instance. Les deux demandes ne portent donc pas sur la même chose au sens de l’article 1355 du code civil.

B. La portée de la solution sur l’office du juge d’appel après évocation

En déclarant la demande recevable, la cour d’appel valide implicitement la possibilité pour un créancier de fractionner sa demande en paiement, à condition que chaque demande soit fondée sur un objet distinct et non déjà jugé. Cette solution, conforme à la règle selon laquelle “il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits”, écarte le risque de litispendance ou d’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que, lorsqu’un juge envisage de relever d’office un moyen, “le juge n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats” s’il a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré (Cass. Deuxième chambre civile, le 2 octobre 2025, n°23-10.667). La cour d’appel, en statuant sur le fond, exerce pleinement son office juridictionnel après évocation. Elle condamne l’emprunteur au paiement de 5 540,43 euros, montant correspondant au solde de la créance déduction faite de la somme déjà obtenue par le premier jugement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 562 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.

Article 1355 du Code civil En vigueur

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
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