Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Reims, le 28 avril 2026, n°25/00959

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 28 avril 2026, la chambre 1-1 civile et commerciale de la Cour d’appel de Reims a rendu un arrêt statuant sur les pouvoirs du liquidateur amiable et sur l’étendue des prérogatives du juge des référés en matière d’opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce. Les faits sont les suivants. Une société cédante, en liquidation amiable, avait cédé son fonds de commerce. Une société créancière opposante, la SCI NYC, avait formé opposition au paiement du prix. Le liquidateur de la société venderesse a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Reims pour obtenir la mainlevée partielle de l’opposition et le cantonnement de la somme séquestrée. Par ordonnance du premier juge, il a été pris acte du désistement d’une autre opposante, mais la demande de cantonnement a été déclarée irrecevable faute de pouvoir du juge des référés. Le liquidateur a interjeté appel. La SCI NYC a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du liquidateur. La cour, confirmant partiellement l’ordonnance, a rejeté cette fin de non-recevoir, a infirmé la décision sur l’incompétence du juge pour statuer sur le cantonnement, mais a débouté le liquidateur de ses demandes et a dit que la demande de paiement direct par la SCI NYC excédait les pouvoirs du juge des référés. La question de droit centrale est celle de l’étendue des pouvoirs du liquidateur amiable en justice et des limites de la compétence du juge des référés face à une opposition assortie d’un séquestre conventionnel. La solution retient que le liquidateur représente la société et a qualité pour agir, mais que, sur le fond, l’absence de déclaration formelle de l’acquéreur fait obstacle au cantonnement et que le paiement d’une provision relève du séquestre, non du juge des référés.

I. L’affirmation des prérogatives processuelles du liquidateur amiable

A. La confirmation de la qualité à agir en représentation de la société dissoute

La cour rappelle que, par application de l’article L. 237-24 du code de commerce, ” le liquidateur représente la société “. En l’espèce, elle constate que le mandataire a saisi le tribunal de commerce puis la cour en cette seule qualité. La SCI NYC soutenait que le liquidateur n’était pas partie à l’instance, ce qui aurait privé l’appel de toute recevabilité. La juridiction rejette cette argumentation en observant que la déclaration d’appel mentionne expressément la fonction de liquidateur amiable. ” Ainsi, M. [X] a agi en qualité de représentant de la société [P] [M], laquelle est donc bien partie à l’instance “. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de la liquidation. La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à clôture de celle-ci, en vertu de l’article L. 237-2 du code de commerce. Il en résulte que le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en justice, y compris pour contester une opposition au paiement du prix de cession. La cour d’appel de Besançon a d’ailleurs jugé, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que ” toute créance contractuelle qui, durant la période antérieure à la dissolution n’est que virtuelle, n’en demeure pas moins recouvrable à l’instigation du liquidateur “ (CA Besançon, 14 janv. 2025, n°23/00823). La décision commentée confirme ainsi que la qualité du liquidateur ne saurait être contestée lorsqu’il agit dans l’intérêt social pour réaliser l’actif.

B. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la procédure de liquidation amiable

La SCI NYC tentait de faire échec à l’action en invoquant un défaut de qualité du liquidateur. La cour écarte cette fin de non-recevoir en se fondant sur la seule constatation de la qualité de représentant. Aucune remise en cause de la durée du mandat ou de la régularité de la désignation n’était soulevée dans les motifs. La solution est conforme à la jurisprudence qui admet que le liquidateur amiable conserve ses pouvoirs tant que la liquidation n’est pas close, sans que la durée initiale de trois mois prévue à l’article L. 237-21 du code de commerce soit interprétée comme un terme extinctif du mandat. La cour d’appel de Bordeaux a précisé que ” les fonctions du liquidateur amiable sont appelées, sauf renouvellement, à prendre fin à l’expiration d’un délai de trois ans conformément à l’article L. 237-21 “ (CA Bordeaux, 6 mars 2025, n°23/04055). L’arrêt commenté ne reprend pas ce détail, mais il s’inscrit dans la même logique : la qualité à agir est acquise dès lors que le liquidateur se présente comme tel et que la société n’est pas radiée. En confirmant l’ordonnance sur ce point, la cour écarte un moyen dilatoire et renforce l’efficacité de la procédure de liquidation amiable.

II. Les limites imposées à l’intervention du juge des référés dans la répartition du prix

A. L’exigence d’une déclaration formelle de l’acquéreur comme condition du cantonnement

Le liquidateur sollicitait la mainlevée partielle de l’opposition et le cantonnement de la somme séquestrée à une fraction du prix. La cour infirme l’ordonnance en ce qu’elle s’était déclarée incompétente pour statuer sur la demande de cantonnement, mais elle rejette néanmoins la demande au fond. Le motif est tiré de l’article L. 141-15 du code de commerce, qui subordonne l’autorisation judiciaire de paiement à la condition que l’acquéreur fasse ” sous sa responsabilité personnelle “ une ” déclaration formelle qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé “. En l’espèce, la SARL acquéreuse, ” régulièrement mise en cause, n’a pas constitué avocat, ni produit de déclaration formelle “. La cour ajoute que ” les deux courriers émanant du séquestre ne peuvent suppléer l’absence de déclaration formelle de l’acquéreur “. Ainsi, le juge des référés ne peut pas suppléer la carence de l’acquéreur. Il ne peut accorder le cantonnement qu’après avoir vérifié la condition légale, qui est d’ordre public. Le liquidateur, bien que représentant de la société venderesse, ne peut se substituer à l’acquéreur pour fournir cette déclaration. Le refus est donc fondé sur le texte même, et non sur une incompétence.

B. L’impossibilité d’ordonner le paiement direct d’une provision sur les fonds séquestrés

La SCI NYC sollicitait, en cause d’appel, le paiement de sa créance sur les fonds séquestrés par provision. La cour écarte cette demande en relevant que le protocole de cession confie au séquestre le mandat de répartir le prix entre les créanciers. Il en résulte que ” la SCI NYC ne peut prétendre, dans la présente instance, obtenir paiement d’une provision par paiement sur les fonds séquestrés et qu’elle doit se soumettre à la procédure de répartition du prix relevant des pouvoirs du séquestre “. Le juge des référés ne peut pas connaître d’une demande qui excède sa compétence d’attribution, car le litige porte sur la répartition d’une somme spécialement affectée. L’article L. 141-15 du code de commerce prévoit d’ailleurs que, une fois le dépôt ordonné, ” les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur “, lequel devient le seul habilité à distribuer les fonds. La cour rappelle que le privilège des opposants s’exerce exclusivement sur le dépôt, mais ” sans qu’il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant “. Dès lors, la demande de provision est irrecevable devant le juge des référés. Cette solution protège l’égalité des créanciers opposants et renvoie au séquestre le soin d’opérer la répartition, conformément à la volonté contractuelle des parties.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 237-24 du Code de commerce En vigueur

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie.

Article L. 237-2 du Code de commerce En vigueur

La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention ” société en liquidation “.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Article L. 237-21 du Code de commerce En vigueur

La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.

Si l’assemblée des associés n’a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.

En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation.

Article L. 141-15 du Code de commerce En vigueur

Au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur est déchargé et les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur.

Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, n’est pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s’il en existe.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading