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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 28 avril 2026, n°25/01225

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Par un arrêt du 28 avril 2026, la Cour d’appel de Reims, statuant en matière de surendettement, s’est prononcée sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ainsi que sur les conséquences du désistement implicite du débiteur. En l’espèce, un débiteur avait saisi la commission de surendettement, puis le juge des contentieux de la protection avait prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2025. Le débiteur, estimant ne plus souhaiter bénéficier de cette procédure après avoir soldé ses dettes, interjeta appel par déclaration du 21 juin 2024. La question de droit portait d’abord sur la recevabilité de cet appel, compte tenu du défaut de notification régulière du jugement attaqué, puis sur la possibilité pour le débiteur de renoncer à la procédure en appel. La cour d’appel déclara l’appel recevable et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à procédure de surendettement.

I. La confirmation de la recevabilité de l’appel en l’absence de notification régulière

A. L’exigence d’une notification effective pour faire courir le délai de recours

Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours en matière de surendettement. Ce délai court à compter de la notification de la décision. L’article 669 du code de procédure civile précise que la date de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle apposée par l’administration postale lors de la remise au destinataire. La cour d’appel rappelle ce mécanisme et constate que l’accusé de réception n’a pas été renvoyé en l’espèce, rendant la date de notification incertaine. Elle applique ainsi la solution selon laquelle, en l’absence de preuve d’une remise effective, le délai de recours n’a pas commencé à courir. Ce raisonnement est conforme à l’interprétation retenue par d’autres juridictions : “Le délai pour faire appel s’apprécie en fonction des modalités de notification de la décision querellée. […] la notification n’ayant pas été régulièrement effectuée, le délai de recours n’a pas commencé à courir” (Cour d’appel de Colmar, 28 janvier 2025, n°24/02366).

B. La recevabilité retenue malgré une déclaration d’appel antérieure au jugement

La cour d’appel relève que l’appel a été interjeté par déclaration du 21 juin 2024, soit antérieurement au jugement du 22 juillet 2025. Cette circonstance n’a pas entravé la recevabilité, la notification irrégulière ayant empêché tout forclusion. Le juge du fond s’attache à la réalité de l’acte d’appel et non à sa chronologie par rapport à la décision attaquée, dès lors que le délai n’est pas ouvert. Cette solution met en lumière la rigueur procédurale entourant les notifications : faute de preuve de la remise, l’appelant conserve la faculté de relever appel, même tardivement ou de manière anticipée. La décision souligne ainsi la protection du justiciable contre les défaillances de la notification.

II. La reconnaissance de la volonté du débiteur comme cause de disparition de la procédure

A. Le refus explicite du débiteur de bénéficier des mesures de surendettement

Le débiteur a fait valoir en appel qu’il ne souhaitait plus bénéficier de la procédure de surendettement, considérant ses dettes soldées à l’exception d’une location avec option d’achat pour laquelle un nouveau contrat avait été souscrit. La cour constate que le débiteur refuse les mesures proposées, y compris le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonné par le premier juge. L’article L. 711-1 du code de la consommation subordonne le bénéfice des mesures à la bonne foi, mais n’impose pas au débiteur de les accepter. La jurisprudence admet que la commission peut subordonner les mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter le paiement des dettes, comme le rappelle la Cour d’appel de Besançon : “cette condition associée à un moratoire est en effet de nature à permettre le remboursement de toutes les dettes” (Cour d’appel de Besançon, 6 mars 2025, n°24/01575). Toutefois, en l’espèce, le débiteur manifeste son opposition à toute forme de contrainte, ce qui prive la procédure de son objet.

B. La portée de l’infirmation : un retour à la situation antérieure sans mesure judiciaire

Infirmant le jugement, la cour d’appel dit n’y avoir lieu à procédure de surendettement, ce qui ouvre la voie aux poursuites individuelles des créanciers. Cette solution consacre le droit du débiteur de renoncer à la protection du surendettement, même après l’intervention d’une décision judiciaire. Elle s’inscrit dans une logique de respect de la liberté contractuelle et de la volonté du débiteur, qui peut préférer gérer ses dettes hors du cadre légal. La portée de cet arrêt est double : d’une part, il rappelle que l’appel reste recevable si la notification est défaillante ; d’autre part, il admet que le désistement implicite du débiteur, exprimé en appel, met fin à la procédure sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les conditions de fond sont réunies. Ainsi, la cour recentre le rôle du juge sur la volonté du débiteur plutôt que sur une appréciation objective de sa situation financière.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 713-7 du Code de la consommation En vigueur


Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Article 669 du Code de procédure civile En vigueur

La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.

La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

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