Par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 17 juillet 2025 (4e chambre, n° 181, RG 24/00754), la cour tranche un litige relatif à des charges de copropriété. La copropriétaire d’un lot a été assignée en janvier 2023 pour des impayés et condamnée en novembre 2023 pour les sommes arrêtées au 31 décembre 2022. Le premier juge a déclaré irrecevables les prétentions additionnelles relatives aux provisions 2023. L’appel a été limité à ce chef, l’intimée n’ayant pas constitué, et le dossier a été jugé par défaut. La question portait sur la possibilité de statuer en appel sur des charges devenues exigibles après l’assignation. La cour admet cette extension, infirme l’irrecevabilité et prononce une condamnation complémentaire. La motivation s’ouvre par la formule « Vu l’évolution du litige, » qui commande l’office du juge d’appel.
I. Le sens de la décision
A. L’admission des demandes complémentaires en cause d’appel
Le litige initial portait sur le recouvrement de charges certaines, liquides et exigibles. Les prétentions additionnelles, chiffrées au vu des comptes ultérieurs, tendent aux mêmes fins et résultent de l’évolution du différend. La cour, se fondant sur cette dynamique procédurale, accueille les sommes postérieures dès lors qu’elles prolongent la prétention principale et reposent sur des pièces mises aux débats. Elle juge en ce sens que « L’intimée sera condamnée au paiement de cette somme et aux dépens d’appel. » L’extension ne bouleverse pas l’objet du litige, elle l’actualise, conformément aux textes permettant d’intégrer ce qui est la conséquence directe des faits survenus après le premier jugement.
B. Le fondement légal et la matérialité de la dette
La décision rappelle le principe gouvernant la contribution aux charges. Elle énonce que « En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. » La cour s’appuie sur le procès-verbal d’assemblée approuvant les comptes et votant les budgets, ainsi que sur les appels de charges et l’arrêté de compte. Elle fixe la créance additionnelle au 30 mars 2024 et précise, sur les accessoires, que « Cette condamnation aux charges de copropriété portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de justificatif de mise en demeure en paiement de cette somme. »
II. La valeur et la portée de la solution
A. Conformité au droit processuel de l’appel
La solution s’accorde avec la logique des prétentions recevables en appel lorsqu’elles tendent au même but ou procèdent de l’évolution du litige. Elle sécurise l’actualisation des montants dus sans imposer une nouvelle instance pour chaque échéance. La formule « Vu l’évolution du litige, » traduit le contrôle exercé sur le périmètre de l’instance d’appel. La cour canalise l’extension par l’exigence de pièces probantes et par une stricte continuité entre l’objet initial et les demandes complémentaires.
B. Incidences pratiques en matière de copropriété
L’arrêt éclaire la charge de la preuve du syndicat et l’intérêt d’une gestion documentaire rigoureuse, notamment le procès-verbal d’approbation des comptes et les appels détaillés. Il rappelle aussi la discipline des accessoires : sans mise en demeure justifiée, les intérêts ne courent qu’à compter de l’arrêt. Enfin, il confirme la maîtrise des frais irrépétibles, la cour jugeant que « Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande par le premier juge étant motivé par l’absence de notification à la copropriétaire de ses demandes postérieures au 1er janvier 2023. » La portée de la décision est opérationnelle : l’office du juge d’appel accueille l’actualisation des créances de charges, mais exige une preuve précise et tempère les accessoires par le respect des formes.