Cour d’appel de Rennes, le 26 juin 2025, n°23-20.778

Par un arrêt du 26 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 7 juin 2023. L’affaire trouve son origine dans un accident survenu en 2009 entre deux véhicules, l’un conduit par l’auteur déclaré entièrement responsable, l’autre impliqué et assuré auprès d’un autre assureur.

La conductrice avait souscrit en 2007 une assurance automobile. Après l’accident, son assureur a invoqué une fausse déclaration à la souscription, a demandé la nullité du contrat et a indemnisé les victimes pour le compte de qui il appartiendrait. Il a ensuite recherché, devant les juridictions civiles, le remboursement intégral des sommes versées auprès de l’assureur de l’autre véhicule impliqué.

Statuant sur renvoi après une première cassation, la cour d’appel de Rennes, 7 juin 2023, a jugé la nullité inopposable à l’assureur du second véhicule et a débouté la demande en remboursement. Le pourvoi soutenait, notamment au regard de la directive 2009/103 et de la jurisprudence de l’Union, l’opposabilité de la nullité entre assureurs et la possibilité d’un recours intégral.

La question de droit portait sur l’articulation entre l’inopposabilité de la nullité aux victimes d’un accident de la circulation et son opposabilité dans les rapports inter-assureurs. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, affirme que le droit de l’Union ne régit pas ces rapports, rappelle un précédent de 2011 et consacre le droit au remboursement intégral de l’assureur de l’autre véhicule impliqué. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris.

I. Sens et fondement de la solution

A. La directive automobile ne gouverne pas les rapports inter-assureurs
La Cour écarte l’argumentation tirée de la directive 2009/103 quant aux relations entre assureurs. Elle énonce que « Cependant, les articles 3, § 1, et 13, de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, ne régissent pas les rapports entre l’assureur, tenu d’indemniser les victimes nonobstant la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de lui, et l’assureur de tout autre véhicule impliqué dans l’accident dont le contrat n’est pas nul. » Cette affirmation circonscrit le champ de la directive à la protection des victimes et à l’action directe, sans empiéter sur les recours internes aux assureurs.

Le cœur du litige se déplace alors vers le droit interne des assurances, où l’inopposabilité de la nullité aux victimes ne préjuge pas de son effet dans les rapports entre assureurs. La cour d’appel de Rennes avait étendu, à tort, la protection des victimes à l’assureur du second véhicule, en l’assimilant à un tiers protégé.

B. Le recours intégral fondé sur l’article L. 113-8 du code des assurances
La Cour réactive une solution antérieure et l’applique au cas présent. Elle rappelle d’abord que « La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances, que lorsque l’assureur, dont le contrat a été annulé pour fausse déclaration, a indemnisé des victimes de l’accident pour le compte de qui il appartiendrait, il est fondé à réclamer à l’un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l’intégralité des sommes versées (2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.960). » L’assureur dont le contrat est nul reste donc redevable envers les victimes, mais il n’assume pas, en définitive, la charge financière.

La Cour en déduit logiquement que « Dès lors, si l’assureur dont le contrat est nul est tenu d’indemniser les tiers lésés, à l’égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d’obtenir de l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l’intégralité des sommes qu’il a versées. » La violation réside dans le refus de la cour d’appel de Rennes de reconnaître l’opposabilité de la nullité à l’assureur du second véhicule, en particulier au motif de la responsabilité exclusive du conducteur assuré par le contrat annulé.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une construction cohérente avec le droit de l’Union et la protection des victimes
La motivation s’accorde avec la finalité de la directive automobile, centrée sur l’indemnisation rapide et certaine des victimes. La Cour sépare utilement le temps de la garantie vis-à-vis des victimes et le temps du règlement définitif entre assureurs. La référence à la jurisprudence de l’Union ne modifie pas cette répartition, laquelle demeure du ressort du droit interne.

La solution laisse intacte l’action directe et l’obligation d’indemniser « pour le compte de qui il appartiendra », garantissant la sécurité des victimes. Elle évite d’ériger l’assureur de l’autre véhicule en bénéficiaire d’une inopposabilité conçue pour les tiers lésés et non pour les investisseurs du risque assurantiel.

B. Une portée pratique claire pour l’allocation du risque et la sécurité juridique
L’arrêt affirme que la nullité pour fausse déclaration, bien qu’inopposable aux victimes, retrouve sa pleine efficacité dans les rapports inter-assureurs. Il s’ensuit un remboursement intégral par l’assureur du second véhicule impliqué, permettant le rétablissement de l’équilibre économique du système d’indemnisation.

Cette clarification réduit l’incertitude contentieuse née de raisonnements confondant le statut de la victime et celui de son assureur. Elle décourage l’extension indue de la protection des tiers à des acteurs professionnels, tout en consolidant la répartition du risque fondée sur l’implication du véhicule et non sur la faute seule. L’articulation ainsi fixée reconduit une ligne jurisprudentielle stable, désormais expressément dissociée des exigences du droit de l’Union.

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Hassan KOHEN
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