Par un arrêt contradictoire du 30 avril 2026, la septième chambre prud’homale de la Cour d’appel de Rennes a rendu une décision ayant pour objet de désigner un médiateur judiciaire et de fixer les modalités de sa mission.
Un litige prud’homal oppose une salariée à la mutuelle qui l’employait. La salariée a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes. À l’issue des plaidoiries du 23 mars 2026, la cour a proposé aux parties une médiation judiciaire. Par courriels du 3 avril 2026, les deux parties ont donné leur accord à cette mesure.
La question de droit posée à la cour était celle de l’aptitude du juge d’appel à désigner un médiateur judiciaire et à fixer la provision à valoir sur ses honoraires, sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, lorsque les parties consentent à cette mesure. La cour a répondu par l’affirmative, désignant un médiateur, fixant la durée de la médiation à cinq mois et répartissant la provision de 1 150 euros par moitié à la charge de chaque partie, à peine de caducité de la mesure.
I. La régularité procédurale de la médiation ordonnée sur accord des parties
L’arrêt commenté s’inscrit dans le cadre légal de la médiation judiciaire, dont il respecte scrupuleusement les conditions de mise en œuvre. La décision illustre le rôle actif du juge dans la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges.
A. Le fondement textuel de la mesure : les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile
La cour vise expressément les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Elle constate que, “suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l’issue des plaidoiries du 23 Mars 2026, les parties ont respectivement fait connaître par mail RPVA du 03 avril 2026 leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire”. Ce constat est essentiel. L’article 131-1 du code de procédure civile impose en effet le consentement des parties pour ordonner une médiation. La cour vérifie donc que ce consentement est exprès et unanime, ce qui écarte tout risque de nullité de la mesure. En désignant un médiateur, la cour ne fait qu’entériner une volonté commune, déjà exprimée sur la proposition qu’elle avait elle-même formulée.
B. La fixation de la provision à valoir sur les honoraires du médiateur
La cour fixe la provision à 1 150 euros, en application de l’article 131-6 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle précise que cette somme sera versée “directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge” de chaque partie. Cette répartition par moitié est habituelle en pratique. Elle est conforme à la jurisprudence qui admet ce partage, comme le rappelle la décision selon laquelle “les parties verseront, chacune, la moitié de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur” (Cour d’appel de Colmar, 10 janvier 2025, n°22/04335). La cour assortit cette obligation de la mention “à peine de caducité” de la mesure, ce qui constitue une incitation forte pour les parties à s’exécuter dans le délai de quinze jours. Elle prévoit également une dispense pour la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 131-7 du code de procédure civile.
II. La portée et les effets de la mesure ordonnée par la cour
Au-delà de la régularité formelle, l’arrêt organise les conséquences pratiques de la médiation dans le cours de l’instance d’appel. Il définit un cadre procédural précis pour l’avenir du litige.
A. L’articulation de la médiation avec le déroulement de l’instance d’appel
La cour ne se contente pas d’ordonner la médiation. Elle renvoie l’affaire à une audience ultérieure, le 7 décembre 2026, pour un éventuel “accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l’instance”. Cette technique d’articulation permet de suspendre l’instance sans la clore définitivement. La cour se réserve ainsi la main sur le suivi du dossier. Elle désigne en outre le président de la chambre pour connaître des difficultés d’exécution de la mesure. La mission du médiateur est également précisée : il doit informer le juge en cas d’échec ou de difficulté, et remettre un courrier à l’issue du délai sans mentionner les propositions transactionnelles. Cette règle préserve la confidentialité inhérente à la médiation.
B. La charge de la provision et ses conséquences en cas de non-paiement
La répartition de la provision par moitié entre les parties est, en l’espèce, une solution équilibrée. Elle respecte le principe d’égalité entre les parties dans le financement de la mesure. La cour ne motive pas davantage ce choix, mais elle tient compte de la situation particulière en prévoyant la dispense pour la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle. La sanction de la caducité, en cas de non-paiement dans le délai de quinze jours, est clairement énoncée. Cette caducité est automatique, ce qui incite les parties à la diligence. Enfin, la cour réserve les dépens, ce qui signifie qu’elle statuera sur leur sort ultérieurement, en fonction de l’issue de la médiation ou de la reprise de l’instance. Cette solution s’avère pragmatique et conforme à l’esprit de la médiation judiciaire, qui vise à résoudre le conflit de manière amiable avant toute décision définitive.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 131-1 du Code de procédure civile En vigueur
Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité.
Article 131-7 du Code de procédure civile En vigueur
Si les parties le demandent, le technicien joint à son rapport leurs observations ou réclamations écrites.
Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
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