La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 avril 2026, a eu à se prononcer sur la qualification d’un licenciement consécutif au refus d’une mutation imposée par une clause de mobilité. Le salarié, engagé depuis 2011, s’était vu notifier une mutation à la suite de la fermeture du magasin dont il était responsable, décision prise pour des motifs économiques avérés. Il avait refusé cette affectation et avait été licencié pour faute grave pour abandon de poste. Le conseil de prud’hommes de Rennes, le 19 décembre 2022, avait requalifié ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugeant que le motif réel était économique. Les co-liquidateurs de l’employeur, placé en liquidation judiciaire, ont interjeté appel, soutenant que le refus de mutation constituait un motif personnel justifiant la faute grave. Le salarié a formé un appel incident pour obtenir une majoration de ses dommages-intérêts et l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi.
La question de droit centrale était de savoir si le juge, confronté à un licenciement fondé en apparence sur un motif disciplinaire, peut écarter cette qualification lorsqu’il établit que la cause véritable du licenciement est d’ordre économique, l’employeur ayant utilisé la clause de mobilité de mauvaise foi pour contourner les règles protectrices du licenciement économique. La cour d’appel a confirmé le jugement en requalifiant le licenciement et en le déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a également fixé au passif de la liquidation judiciaire diverses créances indemnitaires, réduisant toutefois le montant alloué au titre de la perte de chance de bénéficier du PSE.
I. La requalification du licenciement pour motif personnel en licenciement économique par le juge prud’homal
A. L’office du juge dans la recherche de la cause réelle du licenciement
Les juges du fond ne sont pas liés par la qualification donnée par l’employeur dans la lettre de licenciement. Ils doivent rechercher la véritable cause de la rupture, au-delà des énonciations formelles. La cour rappelle que “le juge n’est pas lié par la qualification donnée aux faits par l’employeur, et il lui appartient de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement”. Si le motif allégué est personnel mais que la cause réelle est économique, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce, la lettre de licenciement invoquait un abandon de poste et un refus d’affectation. Cependant, les éléments de la procédure et les débats ont révélé que la mutation imposée faisait suite à la fermeture du magasin, elle-même motivée par des difficultés économiques structurelles. Le salarié avait d’ailleurs souligné dans un courrier du 18 octobre 2018 que “cette affectation ne constituait pas une modification de mon contrat de travail mais qu’elle s’imposerait à moi”. La cour a ainsi fait application de la règle selon laquelle la volonté réelle de l’employeur prime sur les motifs apparents, conformément à une jurisprudence constante.
B. La sanction du détournement de la clause de mobilité
La clause de mobilité permet à l’employeur de modifier le lieu de travail du salarié sans modifier le contrat, à condition d’être mise en œuvre de bonne foi. La cour rappelle que “la seule existence d’une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail ne peut valablement permettre à un employeur de se prévaloir de son application, si le jeu de celle-ci est déclenché par des motifs économiques tenant à la suppression d’un poste, pratique qui reviendrait à contourner l’application des règles en matière de licenciement pour motif économique”. En l’espèce, l’employeur était parfaitement conscient que la fermeture du magasin était due à des difficultés économiques, comme en attestent les comptes rendus du comité d’établissement et l’accord de PSE signé le 31 mai 2017. Il a ainsi utilisé la clause de mobilité pour imposer une réaffectation au salarié, le privant des garanties attachées au licenciement économique (congé de reclassement, contrat de sécurisation professionnelle). La cour a jugé que cette mise en œuvre était déloyale et que “c’est donc de mauvaise foi que l’employeur a procédé au licenciement”. La solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence exigeant que la clause de mobilité soit appliquée dans l’intérêt de l’entreprise et sans abus de droit.
II. La réparation du préjudice consécutif à la rupture économique sans cause réelle et sérieuse
A. L’indemnisation forfaitaire du licenciement injustifié
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant huit ans d’ancienneté, une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire. La cour a alloué au salarié la somme de 18 000 euros, correspondant à environ huit mois de salaire, en tenant compte de son âge (38 ans), de sa situation familiale et de l’absence de justificatif de reclassement professionnel. Ce quantum maximal (8 mois) est justifié par la gravité du comportement de l’employeur, qui a délibérément contourné les règles du licenciement économique. La cour confirme également le rappel de salaire pour la période du 22 octobre au 4 décembre 2018, estimant que le refus du salarié était légitime en raison de l’inexécution de bonne foi de la clause de mobilité. Elle fixe la créance au passif de la liquidation judiciaire, avec les congés payés afférents. En revanche, le remboursement des indemnités chômage est limité à quatre mois, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, appliqué d’office.
B. L’indemnisation de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi
Le salarié soutenait que, si son licenciement avait été correctement qualifié d’économique, il aurait pu bénéficier des mesures du PSE signé le 31 mai 2017, applicable jusqu’au 31 décembre 2018. Son licenciement étant intervenu le 4 janvier 2019, soit quatre jours après l’échéance, il arguait d’une perte de chance. La cour retient que “la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable pour le salarié de percevoir des indemnités extra légales par la faute de l’employeur est établie”. Elle évalue cette perte de chance à 18 000 euros, en considération des aides du PSE (mobilité, formation, indemnité supplémentaire). Ce montant est inférieur aux 23 000 euros alloués par les premiers juges et aux 30 000 euros réclamés, car la perte de chance ne peut être égale à l’avantage espéré. La cour fixe donc la créance à 18 000 euros, rappelant que la perte de chance doit être mesurée par une fraction de l’avantage perdu. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence qui exige que le préjudice soit certain et actuel. Elle garantit que le salarié ne soit pas privé des protections que l’employeur avait lui-même négociées, même si le licenciement est survenu après la date limite prévue par l’accord.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 1235-3 du Code du travail En vigueur
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes) |
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut) |
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
| 0 | Sans objet | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 3,5 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 7 |
| 7 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 9 |
| 10 | 3 | 10 |
| 11 | 3 | 10,5 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 11,5 |
| 14 | 3 | 12 |
| 15 | 3 | 13 |
| 16 | 3 | 13,5 |
| 17 | 3 | 14 |
| 18 | 3 | 14,5 |
| 19 | 3 | 15 |
| 20 | 3 | 15,5 |
| 21 | 3 | 16 |
| 22 | 3 | 16,5 |
| 23 | 3 | 17 |
| 24 | 3 | 17,5 |
| 25 | 3 | 18 |
| 26 | 3 | 18,5 |
| 27 | 3 | 19 |
| 28 | 3 | 19,5 |
| 29 | 3 | 20 |
| 30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes) |
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut) |
|---|---|
| 0 | Sans objet |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Article L. 1235-4 du Code du travail En vigueur
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
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