La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 6 janvier 2026, était saisie d’un litige portant sur la rupture de contrats de distribution exclusive de pattes de canard. La société productrice avait résilié trois conventions après des décennies de relations, ce que contestait la société distributrice en invoquant un préavis insuffisant et une exécution déloyale. La question centrale était de déterminer si la résiliation des contrats, devenus à durée indéterminée par l’effet de la réforme du droit des contrats, était fautive. La cour a confirmé le jugement de première instance en rejetant l’ensemble des demandes indemnitaires de la société appelante.
I. La validation de la durée des préavis de résiliation
A. L’application de la réforme et la qualification du contrat
La cour d’appel commence par appliquer l’article 1214 du code civil pour qualifier la nature des contrats renouvelés. Elle retient que le renouvellement successif des conventions a donné naissance à des contrats à durée indéterminée, modifiant leur équilibre initial. La clause de renouvellement de droit au profit de la société distributrice, qui dépendait d’une condition objective d’achat, n’instaurait pas un engagement perpétuel prohibé par l’article 1210. La cour écarte ainsi l’argument de la société intimée sur la nullité pour perpétuité, tout en constatant que la réforme a supprimé le mécanisme de renouvellement automatique invoqué par la société appelante.
B. Le caractère raisonnable du délai de préavis accordé
Pour apprécier la durée des préavis, la cour se fonde sur l’obligation de bonne foi et l’article 1211 du code civil. Elle relève que la société distributrice avait été avertie dès août 2018 du risque de résiliation, ce qui lui offrait une marge de manœuvre significative. La cour souligne que les préavis effectifs, allant de six à douze mois, étaient supérieurs à ceux stipulés au contrat et tenaient compte de la durée des relations. Elle en déduit que la société appelante ne démontre pas avoir été privée d’un délai raisonnable pour se réorganiser, validant ainsi la rupture.
II. L’absence de manquement contractuel dans l’exécution du préavis
A. L’absence de preuve d’une diminution fautive des volumes
La cour examine le grief de la société distributrice selon lequel les volumes livrés auraient été réduits pendant le préavis. Elle constate que les pièces comptables produites ne permettent pas d’isoler la période de préavis du reste de l’année. La cour oppose à cet argument un procès-verbal de constat démontrant que la société appelante n’avait pas honoré un stock de 23 tonnes qui lui était destiné. La cour conclut que la preuve d’une diminution volontaire et fautive des mises à disposition par la société productrice n’est pas rapportée.
B. L’absence de preuve d’une violation de la clause d’exclusivité
La cour analyse ensuite le moyen tiré du non-respect de l’exclusivité de distribution pendant la période de préavis. Les échanges de lettres entre les parties révèlent des allégations réciproques mais aucun élément probant sur des ventes à un tiers durant cette période précise. La cour relève que la société distributrice évoque des faits anciens, connus et tolérés, ce qui contredit sa démonstration d’une faute contemporaine à la rupture. Aucun préjudice financier ou d’image n’étant établi, la cour rejette la demande d’indemnisation pour exécution déloyale.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes présente une valeur confirmative en ce qu’il valide la rupture en l’absence de faute contractuelle. Sa portée réside dans l’application mesurée de la réforme du droit des contrats aux relations commerciales de long terme, écartant tout droit au maintien indéfini d’une exclusivité.
Fondements juridiques
Article 1214 du Code civil En vigueur
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.